Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02219
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE JEAN JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228
ET :
LA SOCIETE PRB, dont le siège social est sis chez AED [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2009, la SAS JEAN JAURES a donné à bail commercial à la SARL PRB, pour une durée de neuf années à effet au 1er mars 2009, le local n°2 situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer trimestriel de 12.360 euros, majoré de 10 % au titre des charges mensuelles auxquels s'ajoutent l'eau, la taxe foncière, la surprime d'assurance ainsi que toute taxe qui pourraient être mise en recouvrement.
Suivant exploit du 17 février 2023, la SAS JEAN JAURES a fait délivrer à la SARL PRB un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 19 janvier 2024, la SAS JEAN JAURES a fait assigner la SARL PRB pour obtenir :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail;
- l'expulsion de la SARL PRB et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
- le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SARL PRB;
- la condamnation de la SARL PRB à lui verser :
la somme provisionnelle de 44.304,74 euros au titre des loyers et charges dus au 23 janvier 2024, outre les intérêts au taux de 15 % selon stipulation contractuelle ;une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer en vigueur, charges et taxes en sus, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;la somme provisionnelle de 4.430 euros au titre de la majoration forfaitaire pour loyer non acquitté à l'échéance ;la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamnation de la SARL PRB à supporter l'intégralité des frais et honoraires de relocation des locaux ;
- l'attribution à son profit du dépôt de garantie versé par la SARL PRB
- la condamnation de la SARL PRB aux entiers dépens et frais de l'instance y compris le cout du commandement de payer et l'assignation.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l'audience, la SAS JEAN JAURES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SARL PRB de justifier, le cas échéant, de la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 10 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l'audience, la SAS JEAN JAURES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile à l'audience du 26 avril 2024, puis régulièrement convoquée par le Greffe, la SARL PRB n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu, seule une personne se disant cousin du gérant s'étant présenté à l'audience du 10 juin 2024. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL PRB
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 17 février 2023 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de 23.258,22 euros comprenant 216,77 euros au titre du coût de l'acte.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 17 mars 2023 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL PRB, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 17 février 2023 et le décompte actualisé au 24 avril 2024 si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 44.304,64 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 23.041,45 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la clause pénale et de la majoration de l'indemnité d'occupation,
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Tel est également le cas s'agissant de la majoration de l'indemnité de 15 % du taux d'intérêt contractuel.
Sur l'attribution du dépôt de garantie et la condamnation de la SARL PRB à supporter l'intégralité des frais et honoraires de relocation des locaux,
Il est constant que le juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne peut ni condamner ni octroyer de somme non provisionnelle.
En l'espèce, la SAS JEAN JAURES demande l'attribution du dépôt de garantie au titre du bail commercial.
Par voie de conséquence, il excèderait les pouvoirs du juge des référés d'attribuer un dépôt de garantie hors provision et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Au stade du référé, il n'y aura lieu à condamner la SARL PRB à supporter l'intégralité des frais et honoraires de relocation des locaux. En effet, ce pouvoir revient au juge du fond et excède le pouvoir du juge des référés. De plus, une partie de ces frais constitue des frais irrépétibles et le sors d'une autre partie est d'ores et déjà réglée par le code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SARL PRB qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer et à l'assignation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SAS JEAN JAURES au titre de ses frais irrépétibles. Elle sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
ORDONNONS l'expulsion immédiate de la SARL PRB et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 10 mars 2023, local n°2 sis [Adresse 3] à [Localité 4], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SARL PRB à payer en deniers ou quittances à la SAS JEAN JAURES la somme de 44.304,64 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur la somme de 23.041,45 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL PRB au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat le 18 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la majoration de l'indemnité d'occupation et la condamnation de la SARL PRB à supporter l'intégralité des frais et honoraires de relocation des locaux et de l'attribution du dépôt de garantie;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SARL PRB à verser à la SAS JEAN JAURES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PRB aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer et à l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN