Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 11/ 00213 M-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 février 2011
Juge aux affaires familiales de BASTIA
R. G : 10/ 1007
Y...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Malak Y...
né en 1946 à TEMSAMANE (MAROC)
...
30000 NIMES
ayant pour avocats la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1060 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Laaziza A... épouse B...
née le 01 Janvier 1966 à ISAKALEN
...
20290 LUCCIANA
ayant pour avocats Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogé par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Malak Y... et Laaziza A... se sont mariés le 08 septembre 1988.
De leur union sont issus quatre enfants.
Suite à l'ordonnance de non conciliation du 7 juin 2005, Madame A... a assigné son conjoint en divorce le 28 juillet 2005 et, par jugement du 30 mars 2007, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés
-ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux
-commis le président de la Chambre des Notaires de Haute-Corse ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et Madame X..., juge pour faire rapport en cas de difficultés.
Ce jugement a été signifié le 5 avril 2007 et un certificat de non appel a été délivré le 21 mai 2007.
La Chambre départementale des notaires a désigné Maître Marthe H... pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté.
Ce notaire a rédigé un procès-verbal de carence le 12 avril 2010.
Par requête du 30 avril 2010 Madame A... a saisi le Juge Commissaire.
Selon procès-verbal du 1er juin 2010 il a été constaté la non conciliation des parties et l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 30 juin 2010.
Par jugement en date du 4 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit que l'appartement sis... et cadastré EM no 22 et 23 appartient conjointement aux deux époux,
- dit que Malak Y... est redevable envers la communauté de l'intégralité des loyers provenant de ce bien qu'il a perçus depuis le 7 juin 2005,
- dit que Malak Y... est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2008,
- ordonné une expertise avec pour mission notamment de fixer la valeur vénale et sa valeur locative du bien, déterminer le montant des loyers perçus, d'élaborer éventuellement un projet de liquidation du régime matrimonial, après avoir fourni toutes indications et éléments utiles.
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2011, Malak Y... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, Malak Y... expose qu'il a fait seul acquisition de cet appartement par acte notarié le 24 juillet 2000 ; qu'il s'agit d'un bien propre ; que le divorce a été prononcé en l'état de la convention marocaine du 10 août 1981 et en application de Code de la Famille marocain qui prévoit en son article 49 le principe de la séparation du patrimoine de chacun des époux qui ont toutefois la possibilité de faire l'acquisition des biens en commun ;
Que la circonstance que le salaire de Laaziza A... ait été viré sur le compte commun qui a servi au paiement de l'immeuble de septembre 1998 à décembre 2000, sans rechercher la volonté commune des parties, ne suffit pas à déclarer le bien commun ;
Que s'agissant de l'appartement, Laaziza A... n'a jamais participé à quelque frais que ce soit.
Il demande donc que le jugement entrepris soit réformé en toutes ses dispositions, que Laaziza A... soit déboutée de sa demande de partage de la communauté en l'absence de tout bien commun ;
Subsidiairement de compléter la mission de l'expert au calcul des impenses qui ont pu être avancées par l'un ou l'autre des époux.
Laaziza A..., dans ses écritures du 15 juin 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens expose que le tribunal a retenu l'application de la loi marocaine pour la liquidation du régime matrimonial et a jugé que l'appartement appartient conjointement aux deux époux conformément à l'article 49 de la loi marocaine ;
Que le divorce a été prononcé par application de la loi française et a écarté le code marocain du statut personnel ;
Qu'en conséquence la liquidation du régime matrimonial doit s'effectuer sous l'empire de la loi française au même titre que le divorce devenu définitif ;
Que le jugement querellé a cependant considéré que la loi marocaine devait être retenue pour la liquidation du régime matrimonial ;
Que l'acte notarié n'opère pas de distinction entre les deux époux et n'indique ni qu'ils sont soumis au régime de la séparation des biens ni qu'ils disposent d'un patrimoine distinct ; que les époux n'ont pas choisi le régime de séparation de bien ;
Que le nouvel article 49 du Code marocain de la Famille adopté en janvier 2011 permet aux époux de choisir de modifier leur régime matrimonial et d'adopter le régime de séparation ; que l'alinéa 3 de l'article 49 prévoit en l'absence d'accord de prendre en considération le travail de chacun des époux et les charges qu'il a assumées en vue du développement des biens de la famille ;
Qu'en l'espèce le bien a été acquis par des fonds provenant du compte joint des époux alimenté par les salaires de Laaziza A... et toutes les charges ont été réglées pendant le mariage par l'argent provenant du compte joint ;
Que depuis 2008, Malak Y... jouit de l'appartement de manière exclusive en en percevant les loyers et depuis le divorce en l'occupant avec sa nouvelle famille ;
Que l'expertise est en cours ; qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la mission sur les impenses, les parties étant à même de produire les frais et dépenses engagés ;
Elle demande donc à la Cour de :
- dire que la liquidation du régime matrimonial doit s'effectuer comme le prononcé du divorce conformément à la loi française,
- dire que l'appartement acquis pendant le mariage appartient conjointement aux deux époux,
- à titre subsidiaire de constater que Laaziza A... justifiant du travail et des charges assumées en vue du développement de la famille les biens appartiennent conjointement aux deux époux,
- dire que Malak Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2008,
- de confirmer la désignation de l'expert,
- de dire que Malak Y... est redevable envers la communauté de l'intégralité des loyers perçus depuis le 7 juin 2005,
- de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 8 décembre 2011 et l'affaire renvoyée pour plaider à l'audience du 20 mars 2012.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il est constant que Laaziza A... et Malak Y... sont tous les deux de nationalité marocaine ;
Attendu que la convention entre le Royaume du Maroc et la République Française relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée le 10 août 1981, dispose notamment :
Art Premier : l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les personnes ont la nationalité.
Art Quatre : la loi de l'un des deux Etats désignée par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.
Art Sept : les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité.
Art Neuf : la dissolution du mariage est prononcé selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité.
Attendu qu'en conséquence des textes ci-dessus, la liquidation et le partage de la communauté ou de l'indivision ayant pu exister entre les époux doit se faire selon la loi marocaine ;
Attendu que Laaziza A... sera déboutée de sa demande d'application du droit français ;
Attendu qu'aux termes du certificat de coutume du Consulat du Royaume du Maroc versé aux débats par Laaziza A..., l'article 49 du Code de la Famille marocain énonce que :
" Chacun des deux époux dispose d'un patrimoine distinct de l'autre. Toutefois les deux époux peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant le mariage se mettre d'accord sur le mode de leur fructification et répartition. Cet accord est consigné dans un document séparé de l'acte de mariage (...) ",
" En l'absence d'accord il est fait recours aux conditions générales de preuve tout en prenant en considération le travail de chacun des époux, les efforts qu'il a accomplis et les charges qu'il a assumées en vue du développement des biens de la famille " ;
Qu'il résulte de ce texte que le droit marocain pose le principe de l'indépendance financière des époux mais permet à l'épouse, même en l'absence de convention, de bénéficier d'une partie du patrimoine acquis pendant la durée du mariage au nom de son époux à condition qu'elle prouve qu'elle a participé à son acquisition et à sa fructification ;
Que l'article 49 du Code Marocain tel qu'issu du Dahir no 1. 04. 22 du 12 Mija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi no 70. 03 ne saurait servir à l'attribution d'un droit de consolation (mout'â) évalué notamment en considération de la durée du mariage, et de la situation financière des époux, droit qui est prévu par l'article 84 du code et dont il n'est ni demandé ni possible de faire application dans la présente instance ;
Attendu qu'en l'espèce, Malak Y... et Laaziza A... se sont mariés le 8 septembre 1988 ;
Attendu que Malak Y... verse aux débats copie complète de l'acte d'achat signé devant Maître J... le 24 juillet 2000 et publié à la Conservation des Hypothèques de Nîmes le 10 août 2000 ;
Qu'il y est stipulé sans aucune ambiguïté que le seul acquéreur est Malak Y... ;
Qu'il n'est pas soutenu que conformément à l'article 49 du Code Marocain une convention ait été signée par les époux, dans un acte séparé de l'acte de mariage, et avant l'acquisition du bien aux termes de laquelle ce bien acquis pendant le mariage tomberait dans une indivision conjugale en tout ou partie ni même que les fruits de ce bien, à savoir les loyers, subiraient le même sort ;
Attendu que le bien a été acquis au bout de 12 ans de vie commune ; qu'il a été payé comptant par des fonds provenant du compte joint et sans recours à un prêt ; que l'utilisation du compte joint pour procéder au paiement n'établit en rien que les fonds provenaient des deux époux en quelque proportion que ce soit ;
Que Laaziza A... établit par la production d'une attestation en date du 13 septembre 2010 de son employeur que la totalité de ses salaires ont été versés de septembre 1998 à décembre 2000 sur ce compte joint ; que cependant, son contrat de travail versé aux débats indique une rémunération de 40, 81 francs de l'heure et 10 heures de travail par semaine soit 1768 francs par mois ou encore 269, 55 euros par mois ;
Qu'en novembre 2000, son salaire imposable cumulé sur l'année 2000 n'était que de 18. 778, 44 francs soit 1707 francs par mois ou 260 euros par mois ;
Qu'elle ne fait pas état avant le mariage ou entre la date du mariage et l'acquisition de l'appartement par son époux de l'apport d'un capital propre ou d'autres revenus que ceux mentionnés ci-dessus pendant cette courte période ;
Qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les allocations familiales qui sont versées pour aider à l'entretien des enfants et non à l'acquisition d'un patrimoine par celui-père ou mère-qui reçoit l'allocation ; que de même il n'y a pas lieu de tenir compte de l'entretien des enfants par l'un ou par l'autre après l'achat du bien ou son financement ;
Que force est de constater que Laaziza A... n'est pas en mesure de justifier d'un apport sur le compte joint avant ou au moment de l'acquisition du bien en capital ou en revenus salariaux ou autres qui aurait dépassé sa contribution à son entretien et à l'entretien et l'éducation de ses enfants en proportion de ses facultés et qu'elle ne verse aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait contribué aux frais, charges et à l'entretien de l'immeuble, sachant que par ailleurs elle affirme que l'appartement, qui n'a pas été acheté au moyen d'un crédit, a été mis en location et que les loyers ont très probablement suffi à en couvrir les frais ;
Attendu qu'elle ne peut donc bénéficier d'une partie du patrimoine immobilier acquis par son époux ni revendiquer une créance sur son époux à ce sujet ;
Attendu qu'en conséquence le jugement du 4 février 2011 sera réformé en ce qu'il a dit que l'appartement appartenait conjointement aux deux époux, que Malak Y... était redevable à la communauté conjugale de l'intégralité des loyers provenant de ce bien ainsi que d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que l'expertise immobilière étant sans utilité, le jugement sera réformé en ce qu'il l'a ordonnée ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Laaziza A... qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 4 février 2011 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que les effets de la dissolution du mariage de Laaziza A... et Malak Y... sont régis par la loi marocaine ;
Dit que l'appartement sis... est un bien personnel de Malak Y...,
Dit n'y avoir lieu à liquidation et partage de communauté ou d'indivision,
Y ajoutant,
Déboute Laaziza A... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Laaziza A... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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