Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02741 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORU6
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [U] [C],
née le 01 Octobre 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Maître [W] [Z], né le 29 Mars 1954 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.S. GALAXIE AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en première ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 15 janvier 2021, Madame [U] [C] a acquis auprès de Monsieur [W] [Z] un véhicule AUDI Q5 QUATTRO 3.0 V6 TDI DP immatriculé [Immatriculation 9], pour le prix de 18.000 €.
Un procès-verbal mentionnant quelques défaillances mineures a été effectué le 13 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, soit à peine 15 jours après la vente, le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement au niveau de la boite de vitesse qui immobilisait le véhicule.
Le 30 janvier 2021, le véhicule était remorqué auprès des établissements SLBA AUDI DE [Localité 10] par la société ASSISTANCE AUTO à [Localité 8].
En date du 2 février 2021, les ETS SLBA AUDI rendaient un diagnostic lequel révélait une défaillance du positionneur de la commande de vitesse.
Le service client AUDI France confirmait une intervention récente du garage GALAXIE AUTOMOBILE sur la boite de vitesse.
Madame [C] se rapprochait alors de son assureur protection juridique et sollicitait une expertise, laquelle qui a été diligentée par le cabinet IDEA le 5 avril 2021.
Il ressort de ce rapport d’expertise que « bien que les désordres soient liés à l’âge et au kilométrage du véhicule, ceux-ci demeurent pour autant totalement anormaux affectant un élément prévu pour durer au-delà de la vie du véhicule ». L’expert technique ajoutait que la responsabilité de la partie adverse apparaissait dès lors engagée en sa qualité de vendeur.
Une tentative de résolution amiable du litige a été entreprise par la requérante, qui a fait adresser plusieurs courriers dont une mise en demeure datée du 9 juin 2021.
Par un courrier du 24 septembre 2021, l’assureur de Monsieur [Z], la MATMUT refusait l’annulation de la vente litigieuse.
Le 8 décembre 2022, une assignation en intervention forcée a été délivrée à l’encontre du GARAGE DU DONJON.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 1er février 2024, Madame [C] demandait au tribunal judiciaire d’Evry de :
À TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR Madame [U] [C] en ses demandes, l’en dire bien fondée et y faisant droit,
PRONONCER l'annulation de la vente du 15 Janvier 2021 portant sur le véhicule de marque AUDI Q5 QUATTRO 3.0 V6 TDI DP immatriculé [Immatriculation 9] Genre VP,
ORDONNER à Madame [U] [C] de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [U] [C] les sommes suivantes :
➢ 18000 € en remboursement du prix d'acquisition du véhicule,
➢ 1603 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance
➢ 265,56 € correspondant aux frais de remorquage
➢ 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance manifestement abusive du vendeur,
➢ 4360 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNER la SA LE GARAGE DU DONJON à la garantir du paiement de ces sommes,
DIRE ET JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
À TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,
Examiner le véhicule de marque AUDI Q5 QUATTRO 3.0 V6 TDI DP immatriculé [Immatriculation 9] Genre VP situé actuellement dans les locaux du garage SLBA AUDI DE [Localité 10]
Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par la demanderesse dans l'assignation et les pièces jointes,
Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,
Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l’affirmative préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s'ils étaient ou non décelables lors d'une visite attentive d'un profane,
Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
Préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Madame [U] [C] a eu connaissance des désordres décrits,
Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule,
Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens,
Madame [C] fonde sa demande sur les articles 1641 et suivants du code civil et sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le véhicule qui lui a été vendu n’était pas conforme à l’offre.
Par dernières conclusions régularisées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [Z] contestait les réclamations formulées à son encontre, alléguant que rien ne permettait de considérer que la panne était la conséquence d’un vice préexistant à la vente et rejetait la responsabilité des désordres sur la société GARAGE DU DONJON qui n’aurait pas procédé convenablement aux réparations lorsque Monsieur [Z] lui avait confié le véhicule.
De fait, Monsieur [Z] demandait au tribunal de :
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
DONNER ACTE à Monsieur [Z] de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
À titre infiniment subsidiaire
ORDONNER toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [L] soient garanties par le garage GALAXIE AUTOMOBILE
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions régularisées par voie électronique le 18 aout 2023, le GARAGE DU DONJON demandait au tribunal de :
Débouter Madame [C] de ses demandes
Débouter Monsieur [L] de ses demandes en appel en garantie à l’encontre de la société le GARAGE DU DONJON
Ordonner à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, très rapidement après l’achat du véhicule, soit 13 jours, le véhicule était atteint de plusieurs désordres sérieux le conduisant à son immobilisation.
Une opération d’expertise était organisée le 26 mai 2021 par l’assureur protection juridique de Madame [C].
De ce rapport, il ressortait que l’origine de l’avarie était un blocage interne d’un arbre de commande de la boite de vitesse. Plus précisément, l’expert relatait en ces termes qu’à « ce stade des opérations d’expertise réalisées sans démontage du mécatronique, il est impossible de statuer sur la cause réelle et définitive de la panne. Le défaut mémorisé P284900 peut être caractérisé par le blocage mécanique de l’arbre de commande des vitesses 1 ou il s’agit d’un dysfonctionnement de la partie commande intégrée au mécatronique. Nous estimons nécessaire que la poursuite des investigations qui impliquent le démontage du mécatronique pour évaluation de la libre translation de l’arbre de commande de vitesse 1 et l’absence de pollution par la limaille de l’environnement du bloc de commande ».
Il apparaît donc qu’en l’état, seules des hypothèses de causes de la panne ont été évoquées à l’occasion des opérations d’expertise, mais en aucun cas la cause précise n’a été déterminée.
Cependant, l’expert conclut à leur existence au moment de la vente et que le véhicule était atteint d’un vice caché.
Cependant, il explique que « seule une dépose ou une ouverture de la boite permettrait de définir plus précisément l’origine des désordres ».
Par ailleurs, l’expert n’explique nullement en quoi consisterait la faute commise par Monsieur [Z] ou par le garage GALAXIE qui justifierait la résolution de la vente.
En tout état de cause, le rapport d’expertise diligenté à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [C] n'est pas en mesure de déterminer l'existence, ou non, des vices invoqués, leur antériorité à la vente et leur caractère caché, sur la base de ces seuls éléments.
Dès lors, considérant que les désordres constatés par l’expert sont apparus moins d’un mois après la vente litigieuse et que la responsabilité du vendeur a été retenue lors de l’expertise amiable, il convient de faire droit à la demande subsidiaire d’une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
[F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
- se faire communiquer le présent jugement ainsi que tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule de marque AUDI Q5 QUATTRO 3.0 V6 TDI DP, immatriculé [Immatriculation 9] Genre VP, en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, le véhicule se trouvant actuellement dans les locaux du garage SLBA AUDI DE [Localité 10]
- recueillir les observations des parties et de tout sachant,
- relever et décrire les désordres allégués par Madame [C] et affectant le véhicule,
- Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Madame [C] dans l'assignation et les pièces jointes,
- Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,
- Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
- indiquer, dans la mesure du possible, si les désordres sont antérieurs à la vente du 15 janvier 2021 et, dans l’affirmative, s'ils pouvaient être ignorés par le vendeur et s’ils pouvaient être décelés par l’acheteur,
- donner son avis sur l’incidence de ces désordres sur l’usage du véhicule et, plus généralement, dire s'ils constituent un vice caché au sens de l’article 1641 ou, s'ils relèvent d'une usure normale,
- Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule,
- Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [C] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, régie d'avances et de recettes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; à défaut, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles sont réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE à l‘audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation, et, sauf opposition des parties, retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,