Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00438 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVV
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
11 mai 2021
RG:19/00756
SCP ERIC NEGRE MARIE CAMILLE PEPRATXNEGRE
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. AXECIBLES
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Jean-pierre BIGONNET
à Me Sophie MENARD-CHAZE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 11 Mai 2021, N°19/00756
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SCP Eric NEGRE Marie Camille PEPRATXNEGRE Avocats à la Cour près la Cour d'Appel de MONPTELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM SAS inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous n° 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AXECIBLES SAS AXECIBLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis à [Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 mars 2013, la SCP Eric Negre Marie Camille Pepraxt-Negre a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location d'un site internet créé par la société Axecibles pour une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 275,08 euros.
Le 4 avril 2013, la locataire a signé le procès-verbal de livraison du site internet.
Après avoir mis en demeure la SCP Eric Negre Marie Camille Pepraxt-Negre de régler sous huitaine les loyers dus au titre du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, la SAS LOCAM l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Alès par acte du 25 juin 2019 aux fins de résolution du contrat.
Par acte du 16 septembre 2019, la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre a assigné la SAS Axecibles en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- déclaré recevable l'action de la SA LOCAM,
- constaté la résiliation du contrat de location du 21 mars 2013 ;
- condamné la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepratx-Negre à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 018,80 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ;
- l'a condamnée à payer à la SAS LOCAM et à la SAS Axecibles la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière au bénéfice de la SAS Locam seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre ;
- condamné la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre aux entiers dépens de l'instance
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l'action de la SAS LOCAM n'était pas prescrite dès lors que l'assignation du 25 juin 2019 avait été délivrée dans le délai de cinq ans suivant les impayés visés dans la lettre de mise en demeure. D'autre part, considérant que la SAS LOCAM rapportait la preuve de sa qualité à agir, le tribunal a estimé que les conditions d'application de l'article 18-1 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit après mise en demeure en cas de non-paiement du loyer étaient réunies et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014.
Par déclaration du 4 février 2022, la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023 et l'ordonnance de clôture au 31 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
A titre principal,
- prononcer la nullité des contrats conclus avec Locam et avec Axecibles,
- condamner Locam à lui restituer le montant des échéances versées du mois d'avril 2013 au mois d'août 2014 soit la somme de 4 676,36 euros,
- condamner Axecibles à restituer la somme de 441,32 euros correspondant au forfait de mise en ligne,
A titre subsidiaire,
- prononcer aux torts exclusifs d'Axecibles et de Locam la résolution des contrats à compter du 4 avril 2013,
- condamner Locam à lui restituer le montant des échéances versées du mois d'avril 2013 au mois d'août 2014 soit la somme de 4 676,36 euros,
- condamner Axecibles à restituer la somme de 441,32 euros correspondant au forfait de mise en ligne,
Si la cour ne prononçait pas la résolution du contrat Locam accessoirement la résolution du contrat conclu avec Axecibles,
- condamner Axecibles à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de Locam,
A titre très subsidiaire,
- juger que les conditions générales du contrat de location lui sont inopposables,
- débouter Locam de ses demandes au titre de la clause pénale ou à défaut la réduire
- condamner Axecibles à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Locam,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum Locam et Axecibles à une amende civile et à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conclut à l'interdépendance des contrats conclus le même jour avec la société Axecibles et avec la société Locam. Elle sollicite l'annulation du contrat conclu avec la société Axecibles pour dol et aussi absence d'objet suffisamment déterminé et de cause de son engagement ainsi que l'annulation subséquente du contrat conclu avec Locam.
A titre subsidiaire, l'appelante estime que l'inexécution de l'obligation de livraison et la faute commise en mettant en ligne un site inachevé constituent des manquements graves de la part de la société Axecibles qui justifient la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ainsi que la résolution subséquente du contrat conclu avec la société Locam. Elle fait valoir que les procès verbaux de réception et de conformité du 4 avril 2013 ne correspondent ni à la réalité, notamment au regard du cahier des charges qu'elle conteste, ni à aucune livraison effective d'un site internet opérationnel à ladite date.
A titre très subsidiaire, elle relève que la société LOCAM est dans l'incapacité de verser au débat un exemplaire original du contrat de location financière contenant l'ensemble des conditions générales signées et paraphées de sa main de sorte que les conditions générales invoquées lui sont inopposables.
L'appelante considère enfin que l'action intentée par la SAS Locam présente un caractère abusif dans la mesure où le contrat aurait été résilié de plein droit sans formalité juridique à l'expiration du délai de huit jours à compter de la mise en demeure, ainsi que le permettait l'article 18 du contrat. Elle estime que les manquements imputables aux sociétés intimées lui ont causé un préjudice économique et de notoriété devant s'analyser en une perte de chance de développer son activité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Axecibles demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'intimée réplique que l'appelante ne verse aucune pièce de nature à démontrer l'existence du dol ou de l'erreur allégués précisant à ce titre que la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre, société d'avocats, était à même de comprendre et d'apprécier la portée de ses engagements contractuels. Elle soutient que l'ensemble des obligations mises à sa charge et définies dans les conditions générales de ventes annexées au contrat d'abonnement et de partenariat conclu entre les parties ont été exécutées, que la cliente a elle-même participé à la réalisation du cahier des charges de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a signé sans réserve le procès-verbal de réception du site internet ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité le 4 avril 2013.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 la SAS Locam demande à la cour de :
- dire irrecevables et en tout cas prescrites les demandes de la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre en nullité et résolution du contrat souscrit,
En tout état de cause,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résiliation à ses torts du contrat de location,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser une indemnité de jouissance de 3 576,04 euros,
En tout état de cause,
- condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Locam fait valoir que les demandes de nullité et de résolution du contrat de location, formulées pour la première fois en cause d'appel par la société appelante, sont irrecevables comme prescrites et, en tout état de cause, comme étant des demandes nouvelles.
Elle considère que la validité du contrat ne saurait être remise en cause puisque la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre, professionnelle du droit, était parfaitement en mesure de comprendre la portée de ses engagements compte tenu des informations mises à sa disposition et de l'objet du contrat, parfaitement déterminé. Par ailleurs, l'argument tenant à l'absence de cause alléguée ne saurait prospérer dès lors que la SCP Negre-Pepraxt a elle-même reconnu l'existence du site internet en signant le procès-verbal de conformité.
MOTIVATION :
La SCP Negre-Pepraxt, avocats associés, a signé le 21 mars 2013 deux contrats :
- le premier avec la société Axecibles intitulé « contrat d'abonnement et de location de solution internet » ayant pour objet la mise en place d'une solution internet globale comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement le second avec la société Locam intitulé « contrat de location de site web »
- le second avec la société Locam intitulé « contrat de location de site web » et dont l'objet est la location d'un site web fourni par la société Axecibles moyennant le règlement d'un loyer de 275,08 euros par mois durant 48 mois.
Sur la recevabilité des demandes de nullité pour dol et de résolution des contrats pour inexécution formées par la SCP Negre-Pepraxt :
En cause d'appel, aux termes de ses premières conclusions signifiées le 3 mai 2022, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-débouter LOCAM et AXECIBLES de toutes leurs demandes
-au principal, prononcer la nullité des contrats,
-condamner LOCAM à restituer à la concluante le montant des échéances versées du mois d'avril 2013 au mois d'août 2014 soit la somme de 4.676,36 euros,
-condamner AXECIBLES à restituer la somme de 441,32 euros correspondant au forfait de mise en ligne.
-Subsidiairement, prononcer aux torts exclusifs d'AXECIBLES et de LOCAM la résolution des contrats,
-condamner LOCAM à restituer à la concluante le montant des échéances versées du mois d'avril 2013 au mois d'août 2014 soit la somme de 4.676,36 euros
-condamner AXECIBLES à restituer la somme de 441,32 euros correspondant au forfait de mise en ligne.
La société Locam fait observer que la SCP Negre-Pepraxt développe en appel une argumentation totalement différente de celle soulevée en première instance et qu'elle soulève pour la première fois la nullité du contrat principal pour dol, indétermination de l'objet et absence de cause ainsi que leur résolution. Elle estime que les moyens opposés par l'appelante sont nouveaux et tardifs et demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel et prescrites les demandes de la SCP Negre en nullité et résolution du contrat souscrit avec Locam.
La SCP Negre-Pepraxt fait valoir que le moyen fondé sur la nullité et la résolution pour absence de délivrance conforme des deux contrats est une défense au fond qui tend à faire rejeter la demande de la société Locam formée contre elle, qui échappe à la prescription et peut être proposée en tout état de cause y compris la première fois en appel. Elle ajoute que l'exception de nullité est en toute hypothèse perpétuelle en application de l'article 1185 du Code civil et que le délai quinquennal de prescription, dont le point de départ est en 2014, a été interrompu par l'assignation du 25 juin 2019.
Sur la qualification de la demande de nullité pour vice du consentement, défaut de cause et indétermination de l'objet du contrat et de la résolution pour manquement à l'obligation de délivrance :
Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes de l'article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Dans son arrêt du 22 avril 2011, l'assemblée plénière de la cour de cassation a jugé :
« constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l'article 64 du code de procédure civile, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'ayant relevé que le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle... ».
En invoquant la nullité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam, la SCP Negre-de la société Locam ne se contente pas de demander à être déchargée de son obligation de payer les sommes réclamées par la société Locam à la suite de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, elle demande à la cour de tirer des conséquences de la nullité des contrats en remettant les parties dans l'état antérieur à la signature du contrat par la restitution des loyers. L'appelante n'a donc pas seulement soulevé une exception de nullité des contrats mais a formé une demande reconventionnelle.
En demandant à la cour de prononcer la résolution des contrats et d'ordonner la restitution des loyers outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de délivrance d'un site internet conforme au cahier des charges, l'appelante ne s'est pas bornée à se défendre en opposant un moyen de droit à la société Locam pour aboutir au rejet de sa demande, elle a formé une véritable demande reconventionnelle tendant à la condamnation des parties adverses à lui payer diverses sommes à titre de restitution et d'indemnisation.
Sur la recevabilité des demandes de nullité et de résolution présentées pour la première fois en cause d'appel :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les demandes de nullité et de résolution des contrats ayant été formées par l'appelante pour la première fois en appel, la SA Locam en soulève l'irrecevabilité.
Les demandes de l'appelante tendant à l'annulation et, à titre subsidiaire, à la résolution des contrats litigieux sont des demandes reconventionnelles hybrides en ce qu'elles tendent à la fois à faire échec à la demande principale en exécution du contrat de location formée par la société Locam et aussi à lui procurer un avantage ( restitutions, indemnités...).
Dès lors que ces demandes reconventionnelles ont aussi pour objectif de faire écarter les prétentions adverses, elles sont recevables même présentées pour la première fois en appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes de nullité et de résolution des contrats tirée de la prescription :
Les demandes tendant à l'annulation et subsidiairement à la résolution des contrats litigieux étant des demandes reconventionnelles et non des défenses au fond, elles n'échappent pas à la prescription.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'appelante, ses demandes tendant à l'annulation des contrats et à leur résolution pour manquement à l'obligation de délivrance n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation que lui a délivrée la société Locam le 25 juin 2019.
Si le délai de prescription est valablement interrompu par la demande en justice, ce ne peut être que par celle du titulaire du droit dont la prescription est alléguée. L'assignation délivrée le 25 juin 2019 par la société Locam à la SCP Negre Pepratx n'a pas pu interrompre le délai de prescription du droit de la SCP Negre Pepratx de demander l'annulation et la résolution des contrats.
Les contrats litigieux ont été conclus le 21 mars 2013 et le procès-verbal de livraison du site web a été signé le 4 avril 2013. Dans ses écritures, la locataire expose que la société Locam a commencé à prélever les loyers à compter du 30 avril 2013 mais que le site web n'étant toujours pas en fonctionnement en août 2014, elle a fait opposition aux dits prélèvements à cette date de sorte que la société Locam lui a adressé une mise en demeure invoquant la clause résolutoire par LRAR du 10 octobre 2014.
Les demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des contrats litigieux pour vice du consentement (dol et erreur), indétermination de l'objet et absence de cause et, subsidiairement, à la résolution des contrats litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance ont été formées pour la première fois aux termes des premières conclusions d'appel signifiées par Rpva le 3 mai 2022.
Ces demandes formées après l'expiration du délai de prescription sont donc irrecevables.
Sur la demande de la société Locam :
L'article 18 du contrat de location intitulé : « Résiliation » stipule : « 1. La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer....3. Suite à cette résiliation, le locataire...devra verser au loueur :
une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard
une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % ... ».
Par LRAR du 10 octobre 2014, la société Locam a mis en demeure sa locataire de lui payer la somme de 923,50 euros au titre des loyers impayés de juillet, août et septembre 2014 et indiqué qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Le tribunal a fait droit à la demande de la société Locam tendant à la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 10 018,80 euros correspondant aux loyers impayés avec clause pénale de 10 % ( 828 + 82,80 = 923), et à l'indemnité de résiliation ( 828x 30 loyers à échoir = 8280 + 828).
La SCP Negre Pepratx conteste être redevable des sommes réclamées en application de l'article 18 des conditions générales de location au motif qu'elle n'a ni signé, ni paraphé cette partie des conditions générales dont elle n'a jamais eu connaissance. Elle relève que les conditions générales occupent deux pages, la première, imprimée au verso des conditions particulières du contrat, reproduisant les articles 1er à 9.4, la seconde étant une page distincte de sorte que la mention qu'elle a signé en bas du recto du contrat selon laquelle elle a reçu et accepté les conditions générales figurant au recto verso ne permet pas d'établir qu'elle a eu connaissance de l'article 18 desdites conditions.
La charge de la preuve de la connaissance par le cocontractant des clauses du contrat incombe au contractant qui entend s'en prévaloir.
Le contrat de location versé aux débats par la société Locam comprend quatre pages non numérotées, il s'agit d'une copie et non de l'original. Ce document est constitué de quatre feuilles imprimées au recto et vierges au verso.
La première feuille comprend les conditions particulières du contrat : la désignation des parties, du bien loué et les conditions financières. Y figure en bas de page la mention suivante suivie de la signature de la locataire : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso ».
La seconde feuille comprend un titre « conditions générales de location de site web » suivie de clauses numérotées article 1er à article 9.4. Elle ne comporte ni paraphe ni signature du locataire.
La troisième feuille comprend des clauses numérotées article 9.5 à article 24. Elle ne comporte ni paraphe ni signature du locataire. Elle comprend une signature précédée de la mention : « signature du loueur ».
La quatrième feuille comprend deux grandes cases barrées et une autorisation de prélèvement datée, remplie et signée par la locataire.
Le recto et le verso sont les deux côtés d'un même document. La mention « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso » figurant sur la première page du contrat de location signifie que le locataire reconnaît avoir pris connaissance de cette première page ' le recto, les conditions particulières- et de la seconde page ' le verso, les conditions générales mais seulement les articles 1er à 9.4.
Par cette mention, le locataire n'a pas attesté avoir pris connaissance de la troisième feuille de la copie du contrat de location versé aux débats.
La quatrième feuille porte certes la signature de la locataire mais, en l'absence de numérotation des pages du contrat litigieux et de communication de l'original du contrat, rien ne permet d'établir que dans l'original du contrat, elle est le verso et que le recto est la page sur laquelle figurent les articles 9.5 à 24 du contrat.
La société Locam n'établit donc pas que l'appelante a effectivement pris connaissance de la clause intitulée « Résiliation ».
Cette clause figurant à l'article 18 stipulant le versement d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % et une clause pénale de 10% sur les loyers échus impayés n'est pas opposable à la locataire.
La SCP Negre Pepratx est donc redevable à la SA Locam de la somme de 828 euros représentant les trois loyers impayés avant la déchéance du terme.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014, date de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts demandée en application de l'ancien article 1154 du code civil applicable au présent litige sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Locam en réparation du préjudice causé par la défaillance de la locataire:
La société Locam réclame la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la défaillance de la locataire dans son obligation de paiement. Le préjudice financier subi par la société Locam à la suite de la défaillance de sa locataire et résultant de la perte du gain escompté si le contrat de location avait été exécuté jusqu'à son terme sera évalué à la somme de 400 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCP Negre -Pepratx pour procédure abusive :
La SA Locam ayant eu partiellement gain de cause, son action ne peut être considérée comme relevant de l'abus du droit d'ester en justice.
Sur l'appel en garantie de la société Axecibles :
La demande d'annulation du contrat de location et d'abonnement de solution internet souscrit auprès le la société Axecibles et celle de la résolution dudit contrat fondée sur le manquement du fournisseur à son obligation de délivrance ayant été déclarées irrecevables comme prescrites, l'appelante n'est pas en mesure d'établir que sa condamnation au paiement de la société LOCAM est imputable à une faute du fournisseur du site internet. Elle sera donc déboutée de sa demande en garantie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à la société Axecibles et à la société Locam qui seront déboutées de leurs demades sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Negre Pepratx qui a succombé partiellement dans ses demandes sera aussi déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la SCP Negre Pepratx tendant à l'annulation et à la résolution des contrats conclus avec la SA Locam et avec la société Axecibles,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP Negre Pepratx à payer à la SA Locam la somme de 828 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
La condamne à lui payer la somme de 400 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat de location,
Déboute la SA Locam de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de résiliation,
Y ajoutant,
Déboute la SCP Negre Pepratx de son appel en garantie formé contre la société Axecibles et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront répartis à parts égales entre les parties,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,