Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, l'a condamné à 150 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusion, ni du jugement attaqué, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Roland X... a été condamné sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour avoir, à Cranves Sales, le 20 février 1999, contrevenu à l'arrêté ministériel visé au moyen, par apposition sur la plaque d'immatriculation de son véhicule de "signes, symboles ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a caractérisé les éléments constitutifs de la contravention poursuivie, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, et a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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