Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 23/10013 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQE4
Minute n° 24/ 339
DEMANDEUR
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, ès qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du 24 avril revêtue de la formule exécutoire le 5 juin 2002 rendue par le tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges, la SAS EOS France agissant en qualité de représentant du fond commun de titrisation FONCRED II représenté par la SA EUROTITRISATION a fait signifier à Madame [N] [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification d’une cession de créance par acte du 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Madame [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé ce commandement.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite le rejet des demandes adverses et à titre principal que l’action en recouvrement soit déclarée prescrite et que le commandement de payer soit en conséquence annulé. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du commandement et à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit procédé à la vérification de la créance et que des délais de paiement sur 24 mois lui soient accordés. En toutes hypothèses, elle demande la condamnation de la société EOS France aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription ayant couru jusqu’au 19 juin 2018. Elle conteste avoir procédé à des paiements au titre de cette dette jusqu’en 2016 ainsi que la défenderesse l’indique, considérant que le décompte qu’elle produit n’établit pas la réalité de ces versements. Elle ajoute que les actes d’exécution forcée délivrés en 2020 et 2021 ont été annulés par le juge de l’exécution et ne sauraient donc être considérés comme interruptifs de prescription. A titre subsidiaire, elle conteste le décompte des sommes réclamées et en déduit la nullité du commandement. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle réclame des délais de paiement au regard de sa situation financière délicate.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, le défendeur sollicite que sa qualité de créancier soit reconnue et que le titre exécutoire détenu soit déclaré valide. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse soutient que l’action n’est pas prescrite, dans la mesure où le délai a été régulièrement interrompu par les paiements effectués par Madame [B] jusqu’au 27 avril 2016. Elle conteste toute inexactitude dans le décompte et s’oppose à tout délai de paiement compte tenu du refus opposé par Madame [B] à ce titre dans le cadre de la tentative de transaction entre les parties antérieure à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La qualité de représentant du créancier et la validité du titre exécutoire n’étant pas débattus et ne faisant l’objet d’aucune demande saisissant la présente juridiction, il ne sera pas répondu sur ces points.
- Sur la prescription
En vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les parties s’accordent sur l’application du délai de prescription de 10 ans pour l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2002 lequel, par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi sur la prescription n° 2008-56 du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2018 à moins qu’un acte interruptif de prescription ne soit intervenu.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L’article 2240 du même code prévoit : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est constant que le paiement partiel constitue une reconnaissance du droit du créancier.
Pour établir l’existence de ces versements contestés par la demanderesse, la SAS EOS France produit un document intitulé « décompte au 26 janvier 2024 » mentionnant une référence chiffrée qui ne figure pas sur le contrat de prêt initial versé aux débats. Ce document ne comporte pas le nom de Madame [B] et le décompte s’arrête au 26 janvier 2024 pour mentionner un solde du de 7.002,57 euros qui ne correspond pas au montant du principal figurant dans le commandement de payer du 3 octobre 2023 portant mention d’une somme de 8.032,71 euros.
Ce document n’établit donc en rien la réalité des versements invoqués et qui auraient été réalisés par Madame [B], qui est débitrice dans le cadre d’autres contrats de prêt à l’égard du même créancier.
Il sera rappelé que par jugement du 18 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé les actes délivrés le 17 avril 2020, le 29 avril 2020 et, le 16 décembre 2020 et le 23 décembre 2020, ces actes ne pouvant dès lors plus être interruptifs de prescription.
La SAS EOS France produit un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 juillet 2003, antérieur au 17 juin 2008 et par conséquent indifférent ainsi qu’un itératif commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 septembre 2009. Cet acte a donc reporté le délai de prescription au 14 septembre 2019 mais aucun acte postérieur n’a interrompu la prescription.
L’action en recouvrement de la créance est donc prescrite. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera par conséquent annulé.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS EOS FRANCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée seront laissés à la charge de la SAS EOS FRANCE
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en recouvrement de la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril revêtue de la formule exécutoire le 5 juin 2002 rendue par le tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges à l’encontre de Madame [N] [B] exercée par la SAS EOS France es qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED représenté par la SA EUROTITRISATION prescrite ;
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte du 3 octobre 2023 à Madame [N] [B] par la SAS EOS France es qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED représenté par la SA EUROTITRISATION ;
CONDAMNE la SAS EOS France es qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED représenté par la SA EUROTITRISATION à payer à Madame [N] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS France es qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED représenté par la SA EUROTITRISATION aux dépens ;
DIT que la SAS EOS France es qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED représenté par la SA EUROTITRISATION subira les frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment