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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-84.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.759

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, ou Isaac, - Y... Michèle, épouse X..., tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Michèle X... ; Attendu que l'article 99 du Code de procédure pénale institue en faveur de toute personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous main de justice une procédure particulière lui permettant d'en réclamer la restitution ; que le pourvoi formé par le tiers intervenant en vertu dudit article, et dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant en cette matière, est immédiatement recevable ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle rendue ce jour et prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en ce qu'il est formé par l'inculpé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 99 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé la restitution à M. et Mme X... de sommes d'argent saisies ; "aux motifs que les sommes d'argent réclamées ont été saisies à l'aéroport d'Orly au moment où un trafic de stupéfiants ayant été mis à jour, était interpellé Gérard X..., soupçonné d'avoir pris part à ce trafic, ainsi que Michèle X..., venue attendre son mari à son retour d'un voyage en Espagne, où une importante quantité de cannabis avait été livrée ; que Gérard X... est nommément désigné dans les réquisitions du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry en date du 14 février 1992, lesquelles font expressément référence au procès-verbal n° 37/89 du SRPJ de Versailles (antenne d'Evry), à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 27 avril 1989 ainsi qu'à l'arrêt de la cour d'appel de paris en date du 5 novembre 1991, et visent le délit d'entente, d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, et les infractions de transport, importation, détention, acquisition et cession de stupéfiants, telles que spécifiées par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique ; qu'il résulte de l'article 99 du Code de procédure pénale qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et que la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que tel est le cas en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants précisées par l'article L. 627 du Code de la santé publique, l'article L. 629 du même Code prévoyant la confiscation de tout produit de l'infraction, à quelque personne qu'il appartienne et en quelque lieu qu'il se trouve, dès lors que son propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; "alors que, premièrement, en s'estimant liée par les dispositions combinées des articles L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique auxquels renvoyait l'article 99 du Code de procédure pénale dont les dispositions laissent pourtant aux juges du fond un pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il y a lieu de restituer le objets saisis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors que, deuxièmement, la chambre d'accusation ne pouvait refuser la restitution des sommes saisies sur le fondement des articles L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique dont les juridictions de jugement ont compétence exclusive pour appliquer les dispositions ; "et alors que, troisièmement et en toute hypothèse, l'arrêt ne pouvait, sur le fondement des articles L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique, refuser de prononcer la restitution des sommes d'argent saisies, sans rechercher si M. et Mme X... ne pouvaient 8 en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction à qui Gérard et Michèle X... avaient demandé la restitution de sommes d'argent saisies sur eux et placées sous scellés au cours de l'information suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que la juridiction du second degré n'a nullement méconnu l'étendue de ses pouvoirs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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