Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Leroy-Merlin, dont le siège est Centre commercial Auchan, avenue des 40 Journaux, 33300 Bordeaux Le Lac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy-Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 juin 1993), M. X..., employé par la société Leroy-Merlin, a signé une transaction le 17 janvier 1990, après le prononcé de son licenciement ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la transaction ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté l'existence de concessions réciproques et l'absence de preuve d'un vice de son consentement invoqué par le salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Leroy-Merlin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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