Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03043 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2SS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02003
APPELANTE :
LA CCAS DE LA [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [8] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (la caisse) d'un jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [B] [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [N], salarié de la [8] en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d'un accident le 3 janvier 2019, la déclaration d'accident du travail établie le 4 janvier 2019 faisant mention d'un accident du 3 janvier 2019 à 8 H 53, dans les toilettes hommes du centre bus des [Localité 7], lieu de travail ; que cette déclaration indique au titre de l'activité de la victime lors de l'accident que ' le centre bus déclare : l'encadrement a été alerté par une assistante sociale qu'un agent, M. [N] [B] aurait tenté de mettre fin à ses jours en essayant de se pendre dans les toilettes du centre bus de Pavillons. 2 encadrants se rendent sur les lieux et prennent en charge immédiatement l'agent. Les pompiers sont intervenus. L'agent conscient a été transporté à l'hôpital de [6] à [Localité 4]' , au titre de la nature de l'accident: ' risques psychosociaux' et au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : ' choc psychologique autre que agression' ; que le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 fait état d'une ' syndrome dépressif majeur avec tentative d'autolyse' et prescrit un arrêt de travail; qu'après instruction du dossier, la caisse a informé M. [N] par lettre du 8 mars 2019 de son refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse et sur la base d'une décision implicite de rejet, M. [N] a saisi le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
Par jugement en date du 9 mars 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [B] [N] le 3 janvier 2019 est un accident du travail au sens des articles 75 et 77 du règlement de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] à prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [N] le 3 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- renvoyé M. [B] [N] devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'une crise d'angoisse dans le cadre d'un entretien de reprise du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d'accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels ; que les dépressions nerveuses ou états anxio-dépressifs qui sont plus naturellement constitutifs de maladies professionnelles, peuvent revêtir la qualification d'accident du travail dès lors qu'ils surviennent de façon soudaine sur le temps et au lieu du travail ; qu'il y a lieu de constater que la matérialité de l'accident est établie; que la caisse ne produit aucun élément de nature à établir que l'état d'angoisse dans lequel se trouvait le salarié et sa tentative de suicide ne seraient pas liés au contexte d'attente de ses supérieurs dans lequel se trouvait M. [N], seul dans la salle du personnel et exposé aux questionnements de ses collègues de travail; qu'elle ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'imputabilité au travail des lésions constatées ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'ensemble des lésions constatées imputable à l'accident du travail et de débouter la caisse de sa demande d'expertise.
La [8] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] a le 6 avril 2020 interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge des faits allégués le 3 janvier 2020 notifiée par la CCAS de la [8] le 8 mars 2019 ;
- débouter M. [B] [N] de ses demandes ;
- condamner M. [B] [N] à verser à la [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [N] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- aucune lésion soudaine n'est avérée et il existe une cause étrangère au travail ; M. [N] présente de très grandes difficultés psychologiques qui ne sont pas récentes et résultent de l'agression dont il a été victime le 4 octobre 2015 et pour laquelle il est suivi depuis plusieurs années pour trouble dépressif avec notamment d'importantes crises d'angoisse générées à tout moment ; si le jour de faits, M. [N] a déclaré avoir été pris de crises d'angoisse qui pourraient l'avoir conduit à une autolyse, leur cause est extérieure et étrangère au travail, liée à son syndrome post traumatique et à son agoraphobie détaillés dans les différents certificats médicaux produits aux débats ; M. [N] présentait les mêmes lésions depuis plusieurs mois avant la reprise de son travail le 3 janvier 2019 ; les lésions de type crise d'angoisse, stress et anxiété ont une antériorité reconnue et admise par l'intéressé qui décrit avoir subi dès le 12 décembre 2018, soit 15 jours avant les faits, une des plus grosses crises de panique depuis son agression ; les lésions dénoncées le jour des faits sont des lésions qui avaient été identifiées et diagnostiquées par son médecin psychiatre depuis le mois d'octobre 2018 ; l'état pathologique antérieur de M. [N] évoluant pour son propre compte sans lien avec son activité professionnelle est une cause étrangère au travail ne permettant pas la prise en charge à titre professionnel du fait allégué; à aucun moment M. [N] n'a évoqué une période de questionnement intensive par ses collègues; la retranscription du témoignage de M. [P] dans le procès-verbal du CSSCT ne peut fonder l'origine et la cause des lésions déclarées ;
- il n'existe pas de fait matériel ; M. [N] a été normalement réaccueilli le matin du 3 janvier 2019 après une longue absence, l'employeur a respecté la procédure et n'a pas excédé les limites de son pouvoir de direction, l'entretien n'ayant aucun caractère disciplinaire ; le certificat médical initial ne fait pas état d'une crise d'angoisse mais d'un syndrome dépressif majeur avec tentative d'autolyse et le seul élément fourni par l'assuré pour constater une crise d'angoisse en dehors de ses déclarations est le procès-verbal du CSSCT du 8 janvier 2019 ; le seul passage où la crise d'angoisse est décrite est la retranscription du témoignage de M. [P], convié à cette réunion en qualité 'd'invité' alors que l'on ignore s'il était présent le jour des faits ou s'il fournit sa propre interprétation quant au comportement de M. [N] ; M. [N] ne se trouvait pas dans une situation d' entretien lorsqu'il a sollicité les services de secours.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [B] [N] demande à la cour, de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger que l'accident du 3 janvier 2019 revêt un caractère professionnel ;
- juger qu'en conséquence, la [8] prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la caisse de coordination aux assurances sociales doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur le risque professionnel ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, avec toutes les conséquences de droit ;
- condamner la CCAS de la [8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
M. [N] réplique en substance que :
- le 3 janvier 2019, à 8 heures, il reprenait son travail ; ce matin-là il a été pris d'une soudaine crise d'angoisse au temps et au lieu de travail ; les circonstances de sa reprise le 3 janvier 2019 ont déclenché cette crise d'angoisse associée à une tentative de suicide ; à compter de 8 heures, il a été laissé seul dans la salle du personnel où tout le monde le questionnait sur son accident et ses absences ; n'y tenant plus, stressé et pris d'une soudaine crise d'angoisse, il s'est réfugié dans les toilettes et a tenté de se suicider dans les locaux de la [8] ; cette crise d'angoisse associée à une tentative de suicide due au contexte de sa reprise du travail est incontestable et matérialise l'accident du travail ; ce sont bien les circonstances propres de sa reprise qui ont déclenché sa crise d'angoisse soudaine ;
- la visite médicale de reprise n'ayant pas encore eu lieu, l'employeur n'a pas pris le soin de pendre des mesures adaptées pour l'accueillir, alors qu'il était angoissé de reprendre le travail et que l'employeur avait été alerté par l'assistance sociale de l'état fragile du salarié qui demandait une attention particulière le 3 janvier 2019 ; M. [C], responsable d'équipe ressources humaines, présent au moment des faits, a lui-même reconnu lors de la réunion du CSSCT qu'il n'aurait pas dû laisser l'agent seul dans la salle du personnel autant de temps ; ce sont bien les circonstances de la reprise qui ont occasionné l'accident; il a été victime d'une crise d'angoisse soudaine alors qu'il reprenait son travail et attendait seul dans les locaux de la [8], il a utilisé son propre débardeur dans les toilettes pour tenter de se prendre ; il n'y avait aucune préméditation mais au contraire un événement soudain et brutal.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
En application de l'article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la [8], est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout agent du cadre permanent.
En application de l'article 77 du même règlement, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d'ordre physique ou psychologique.
En l'espèce, il est établi que M. [N], victime d'un accident de trajet le 25 juillet 2015, ayant subi une agression physique, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, s'est vu notifier la consolidation de son état de santé à la date du 1er janvier 2019.
Il résulte des déclarations de M. [N] établies dans le cadre de l'instruction de l'accident du 3 janvier 2019, que ce dernier ne se sentait pas apte à la reprise du travail et était très angoissé à cette perspective ce qui lui a occasionné une ' grosse crise de panique' à l'issue du rendez-vous avec le médecin conseil le 12 décembre 2018, que le 3 janvier 2019 il s'est présenté à 8 heures comme convenu après deux nuits sans sommeil, qu'il a été installé dans la salle des machinistes où il a attendu plus de 15 minutes, qu'ensuite son ancien chef de ligne ainsi que son nouveau chef de ligne sont venus le voir et lui ont dit de patienter, qu'il a ressenti une angoisse de plus en plus forte, entraînant une deuxième grosse crise qu'il n'est pas parvenu à gérer avec sensation d'étouffement, des palpitations, des sensations de vertige, du mal à respirer, qu'il a décidé de sortir prendre l'air et s'est dirigé vers les toilettes, s'y est enfermé en s'effondrant en larmes, n'arrivant pas à expliquer ce qu'il a pu faire (pièce n°15 des productions de l'appelante).
Il résulte des éléments d'enquête émanant de l'employeur qu'à 8 h 00 le 3 janvier 2019, M. [N] est arrivé et s'est présenté au contrôleur, qui a signalé la présence de l'agent en salle du personne , qu'à 8 h15 son ancien manager et son nouveau manager sont venus à sa rencontre, afin de l'informer qu'il allait être réaccueilli en présente d'un responsable d'équipe de centre ; qu'à 8 h30 M. [N] s'est rendu aux toilettes ; qu'à 8 h 45 ses managers sont retournés en salle du personnel afin de convier l'agent à un entretien et ont été informés que M. [N] était aux toilettes depuis un moment, qu'à 8 h 53 M. [C] a reçu un appel de l'assistante sociale lui signalant qu'un opérateur du service social était en conversation avec un homme qui ' dit être dans les toilettes du centre bus et qu'il venait de faire une tentative de suicide' , qu'il a immédiatement pensé à M. [N] et s'est rendu aux toilettes accompagné d'un responsable maintenance, pour constater qu'après lui avoir demandé d'ouvrir la porte, M. [N] a dit ' je n'en peux plus, je veux en finir, mais même cela je n'ai pas réussi à le faire', et que l'agent présentait un tissu tendu autour du cou, qu'ensuite les pompiers sont arrivés ( pièce n° 16 des productions de l'appelante).
Il résulte du compte rendu d'intervention des sapeurs-pompiers que leur intervention était requise pour ' un homme de 28 ans (qui) aurait été trouvé dans les wc avec un tissu autour du cou et aurait essayé de se pendre', qu'ils ont constaté à leur arrivé une ' légère rougeur au niveau du cou' de M. [N] ( pièce n° 7 des productions de l'intimé).
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2018 relève que M. [N] présentait un
' syndrome dépressif majeur avec tentative d'autolyse'. Le compte rendu des urgences fait état d'un ' patient se présentant pour une TS au travail ce jour alors qu'il revenait au travail après 3 ans d'arrêt de travail. A tenté de se prendre sans les toilettes de son travail avec un débardeur qui s'est déchiré. Le patient a prévenu lui même le service psychosocial de la [8] qui le suit' , et de ce que M. [N] a décrit qu'à son arrivée au travail il n'a pas été accueilli comme convenu, ce qui a généré une montée d'angoisse (pièce n° 29 des productions de l'intimé).
Lors de la réunion du CSSCT du 8 janvier 2019, il a été mentionné que les responsables de l'agent qui sont allés à sa rencontre dans la salle du personnel ont remarqué l'attitude étrange de ce dernier et il est fait état de ce que M. [C] a estimé qu'il n'aurait pas dû laisser l'agent seul dans la salle du personnel autant de temps et qu'un nouvelle procédure spécifique d'accueil va être mise en oeuvre pour les agents qui reprennent après un long arrêt. ( pièce n° 8 des productions de l'intimé).
Il résulte de ces éléments que M. [N] établit autrement que par ses déclarations que le 3 janvier 2019, confronté à la situation stressante de reprise du travail après une longue absence, se trouvant dans l'attente de rencontrer ses supérieurs pour sa reprise, son état psychologique s'est brutalement altéré, M. [N] ressentant alors une crise d'angoisse soudaine telle que le conduisant à se rendre aux toilettes pour effectuer une tentative de suicide.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] établit la matérialité d'un fait accidentel précis, ayant une date certaine et dont il est résulté une lésion psychologique brutale, survenue aux temps et lieu du travail.
Par suite, il bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qui peut être combattue par la caisse par la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
A ce titre force est de relever que la caisse n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, la circonstance que M. [N] souffrait d'une dépression post traumatique pour laquelle il suivait des soins de psychothérapie et un traitement, qu'il présentait un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif et de manifestations phobiques , qu'il était suivi depuis plusieurs années pour trouble dépressif avec crises d'angoisse, qu'il avait déjà subi une crise d'angoisse en décembre 2018 , qu'il présentait un état pathologique antérieur lié à son accident de trajet de 2015 ne permet pas de retenir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, dès lors que les conditions de la reprise de son travail le 3 janvier 2019 ont engendré pour M. [N] une nouvelle crise d'angoisse, un choc psychologique et un ' syndrome dépressif majeur avec tentative d'autolyse' sur les lieux et au temps du travail.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'accident du 3 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la [8] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée