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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.408

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme dont le siège social est à Paris (11e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit : 1°) du Syndicat des transports de l'Ile-de-France, dont le siège social est à Paris (20e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domicilié audit siège, 2°) de M. Adama X..., demeurant à Beauval, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, boulevard Aquitaine A 115, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Comatec demande la cassation du jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 23 mai 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1990 et faisant l'objet du pourvoi n° T 90-60.383 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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