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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-18.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.761

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvoi n° B 21-18.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 8], 2°/ Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° B 21-18.761 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [J] [L], veuve [C], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à la société Beaubrun, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur M. [S] [F], 8°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [V] et Mme [B] [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [D] et [R] [U], de Mme [P] [U], de MM. [Y] et [E] [U], de Mme [L], veuve [C] et de Mme [I] [U], et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] [V] et Mme [B] [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [V] et Mme [B] [V] et les condamne à payer à MM. [D] et [R] [U], Mme [P] [U], MM. [Y] et [E] [U], Mme [L], veuve [C] et Mme [I] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M] [V] et Mme [B] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [V] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] [U], M. [R] [U], Mme [P] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U] et Mme [I] [U] (les consorts [U]) venant aux droits de [G] [A] [U] décédé le 24 décembre 2012 et dit que les assignations en date des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées à la demande de Mme [J] [L] sont valides en ce qui la concerne, puis d'avoir en conséquence déclaré que Mme [J] [L] était propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 10] (ce qui résulte d'une inversion matérielle, puisqu'elle revendiquait la parcelle n° [Cadastre 9]), et que les consorts [U] étaient propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9] (ce qui résulte de l'erreur inverse, puisqu'ils revendiquaient la parcelle n° [Cadastre 10]) ; ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que les deux parcelles revendiquées, dont la cour d'appel a dit qu'elles appartenaient respectivement à Mme [L] et aux consorts [U], avaient fait l'objet d'un acte de notoriété aux termes duquel elles appartenaient à [X] [V] ; que, celle-ci étant décédée, l'arrêt, qui a pour conséquence de priver l'ensemble de ses héritiers de la propriété indivise des parcelles litigieuses, ne pouvait statuer sans que ceux-ci n'aient été entendus ou appelés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [V] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] [U], M. [R] [U], Mme [P] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U] et Mme [I] [U] (les consorts [U]) venant aux droits de [G] [A] [U] décédé le 24 décembre 2012 et dit que les assignations en date des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées à la demande de Mme [J] [L] sont valides en ce qui la concerne, puis d'avoir en conséquence déclaré que Mme [J] [L] était propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 10] (ce qui résulte d'une inversion matérielle, puisqu'elle revendiquait la parcelle n° [Cadastre 9]), et que les consorts [U] étaient propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9] (ce qui résulte de l'erreur inverse, puisqu'ils revendiquaient la parcelle n° [Cadastre 10]) ; ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger recevable l'intervention des consorts [U], sans préciser en quoi leurs prétentions qui tendaient à se voir déclarer seuls propriétaires de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 10] se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions de Mme [L] qui prétendait uniquement se voir déclarer seule propriétaire d'une parcelle entièrement distincte cadastrée n° [Cadastre 9] ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 554, 66 et 70 du code de procédure civile.

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