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Cour d'appel, 14 janvier 2008. 06/01177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01177

Date de décision :

14 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No DU 14 JANVIER 2008 R. G : 06 / 01177 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 10 Février 2006, enregistré sous le no 04 / 00575 APPELANTS : EURL LE MARLIN BLEU Petit Havre 97190 LE GOSIER M. Daniel X... ... 77910 CHAMBERY représentés par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LA GUADELOUPE 36 Rue Achille René Boisneuf 97110 POINTE-A-PITRE représentée par Me Jean-Yves SELARL BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère, rapporteure qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 JANVIER 2008 GREFFIER, lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) a consenti 3 prêts à la société LE MARLIN BLEU : *un prêt no 00169 en date du 29 / 11 / 2000 pour un montant de 390. 000 francs soit 59. 455, 12 €, affecté à la construction d'un navire de pêche, au taux de 3, 80 % remboursable en 84 échéances de 829, 51 €, prélevées sur le compte de la société LE MARLIN BLEU ouvert dans ses livres ; *un crédit en date du 6 / 7 / 2001 pour un montant de 100. 000 francs soit 15. 244, 90 € sous forme de remise en compte courant dont est titulaire la société LE MARLIN BLEU dans les livres de la CAISSE, au taux de 12, 50 %, en garantie duquel M. X... Daniel, gérant de la société LE MARLIN BLEU s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues à concurrence de 100. 000 francs soit 15. 244, 90 € outre frais et accessoires ; *un prêt no 01038 non daté pour un montant de247. 000 francs soit 37. 654, 91 €, destiné à compléter le financement de la construction du bateau de pêche, au taux de 3, 80 % remboursable en 84 échéances de 525, 36 €, prélevées sur le compte de la société LE MARLIN BLEU ouvert dans ses livres, en garantie duquel M. X... Daniel, gérant de la société LE MARLIN BLEU s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues à concurrence de 290. 408, 42 francs outre frais, intérêts et accessoires. La société LE MARLIN BLEU, ayant cessé d'honorer ses échéances depuis février 2002, et son compte courant présentant, en outre, un solde débiteur de 4440, 07 €, la CAISSE a dénoncé, par courriers en date du 3 / 4 / 2003, à la société LE MARLIN BLEU et à M. X... Daniel la convention en compte courant et la déchéance des prêts no 00169 et 01038, en mettant en demeure la société LE MARLIN BLEU d'avoir à lui régler les sommes restant dues. C'est dans ces conditions que par acte en date du 22 et 28 / 9 / 2004, La Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes : *solidairement, la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel de la somme de 117. 723, 72 € se décomposant ainsi selon décompte arrêté au 31 / 5 / 2004 : -compte courant débiteur : 22. 205, 11 € -prêt no 00169 : 64. 071, 51 € -prêt no01038 : 40. 516, 11 € -intérêts sur créance douteuse : 11. 301, 19 € + 1834, 91 € *solidairement, la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 10 / 2 / 2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a : -dit n'y avoir lieu à inviter 28 / 9 / 2004, la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) à s'expliquer sur le solde négatif du compte courant litigieux, -déclaré la résolution des prêts no 00169 et 01038 et de la convention de crédit en compte courant 60400 21. 1 acquise au 3 / 4 / 2003, date de la mise en demeure, -condamné la société LE MARLIN BLEU à payer à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) la somme de117. 723, 72 € avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 3 / 4 / 2003 et ce jusqu'à parfait paiement, -donné acte à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) de ce qu'elle modifie ses demandes de condamnation à l'égard de M. X... Daniel compte tenu du fait qu'il ne s'est pas porté caution du prêt no 00169, -débouté M. X... Daniel de sa demande en nullité de ses engagements de caution, -condamné M. X... Daniel solidairement avec la société LE MARLIN BLEU à payer à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) la somme de 62. 721, 22 € avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 3 / 4 / 2003 et ce jusqu'à parfait paiement, -condamné solidairement la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel à payer à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -rejeté la demande de délai de paiement, -rejeté le surplus des prétentions, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, -et condamné la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel aux dépens ; aux motifs -que les défendeurs qui ne contestent pas le principe de la créance, font une lecture erronée de l'historique des comptes ; qu'en effet, le solde du compte courant est nul au jour de sa clôture et de son transfert au contentieux ; qu'au 31 / 3 / 2003, date de la création d'un compte contentieux no 60400 41. 1, le solde du compte courant était débiteur de 21. 105, 85 € correspondant aux intérêts courus à cette date et a été affecté au compte contentieux ; -que M. X... Daniel ne conteste pas sa qualité de caution solidaire ; qu'en sa qualité de gérant de la société, il a personnellement remis les plans et prévisionnels établis par lui à la CAISSE à qui il a offert comme seule garantie, son cautionnement ; qu'il n'a donc, pas la qualité de profane et ne démontre pas que le créancier aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société débitrice principale, des informations qu'il aurait ignorées. ********************** Par déclaration motivée déposée au greffe de la cour d'appel le 7 / 6 / 2006, la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel ont interjeté appel de cette décision, signifiée le 11 / 5 / 2006. La Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) a constitué avocat par acte du 20 / 10 / 2006. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 / 10 / 2007 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 / 11 / 2007 pour être mise en délibéré au 14 / 1 / 2008. ********************** Dans ses dernières conclusions en date du 20 / 9 / 2007, la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel demandent à la Cour : -d'infirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 / 2 / 2006 par le tribunal mixte de commerce, statuant à nouveau, -d'ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) de s'expliquer sur les no de compte 06040021. 1 et 058252211, à défaut, -de débouter la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) de toute demande de paiement pour absence de preuve, -de constater que la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) a obtenu de M. X... Daniel un engagement de caution disproportionné à sa situation personnelle, en conséquence, -de dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) a commis une faute, -de condamner la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) à payer à M. X... Daniel la somme de 70. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -de constater que la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) n'a pas respecté l'article L 313-22 du code monétaire et financier, en conséquence, -de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en tout état de cause, -de constater que la volonté des parties est directement liée à la livraison du navire le PINGO, en conséquence, -de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige opposant la société LE MARLIN BLEU et la société FORBOAT, à titre infiniment subsidiaire, -d'ordonner le report de la dette à 2 ans en application de l'article 1244-1 du code civil, en tout état de cause, -et de condamner la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) au paiement d'une somme de 4600 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C ainsi qu'aux entiers dépens., A l'appui de leurs prétentions, ils exposent : --qu'en ce qui concerne le solde débiteur du compte no 06040021. 1, il convient de remarquer que la convention d'ouverture de compte ouverte au profit de la société LE MARLIN BLEU mentionne expressément que les prélèvements seront opérés sur le compte courant no 058252211 dont est titulaire M. X... Daniel ; or dans le cadre du recouvrement de la créance, ce compte devient le compte no 06040021. 1, qui est le compte de la société LE MARLIN BLEU sans que la banque ne s ‘ explique sur ce changement alors que s'agissant du compte de M. X... Daniel, les dispositions du code de la consommation doivent s'appliquer et notamment celles relatives à la forclusion biennale de l'action, commençant à courir à compter du premier dépassement du découvert ; -que la banque n'a pas vérifié l'état du patrimoine de la caution, qui ne pouvait pas avoir connaissance de la situation financière de la société nouvellement créée et dont l'objet social consistait dans la livraison d'un navire, ce qui n'est toujours pas fait et qui fait l'objet d'une affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ; que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, entraînant la perte de son droit à intérêt ; -que le remboursement des prêts dont la finalité est la construction d'un navire de pêche, est directement lié à l'issue du litige qui oppose la société LE MARLIN BLEU au chantier naval ; -que compte tenu de cette interdépendance, la dette doit être reportée pendant 2 ans. Dans ses dernières conclusions en date du 5 / 4 / 2007, la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) demande à la cour : -de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond, -de rejeter comme étant infondés, malfondés, injustifiés et dilatoires les moyens et prétentions de la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel, -de confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, -et de condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, elle expose : -que l'historique des mouvements du compte courant fait apparaitre un solde négatif qui a été transféré sur un compte contentieux ; -que la convention d'ouverture de crédit en compte courant dont a seule bénéficié la société LE MARLIN BLEU ce qu'elle ne conteste pas, a effectivement été versée à la suite d'une erreur sur le compte de M. X... Daniel ; que la société LE MARLIN BLEU s'est, cependant, reconnue expressément débitrice des sommes avancées en signant la convention en date du 6 / 7 / 2001 ; -que M. X... Daniel a agi non en tant que profane mais en qualité de gérant de la société, sollicitant lui-même la banque, lui établissant les plans et prévisionnels et offrant comme garantie son cautionnement ; que les difficultés résultant de l'absence de livraison du navire, sont de son fait en raison des modifications qu'il a apportées à la construction du navire ; -que la demande de suspension des prêts n'est pas fondée en raison de l'acquisition de leur déchéance ; qu'au surplus, rien ne permet d'établir que la responsabilité des constructeurs sera retenue dans l'autre instance ; que les appelants depuis 5 ans n'ont jamais proposé un règlement amiable de leur dette. ********************* MOTIFS DE LA DECISION Sur les comptes courant Attendu que les appelants contestent le solde débiteur du compte no 06040021. 1, arguant que l'ouverture de crédit au profit de la société LE MARLIN BLEU prévoyait que les prélèvements devaient s'effectuer sur le compte courant personnel de M. X... Daniel de sorte que le crédit accordé devrait être soumis aux dispositions du code de la consommation et l'action en recouvrement de ce solde débiteur doit être déclaré forclose pour avoir été exercée plus de 2 ans après la première défaillance du débiteur ; Mais attendu que suivant convention en date du 6 / 7 / 2001, l'ouverture de crédit a été effectuée au profit de L'EURL LE MARLIN BLEU ; que le gérant de cette société, M. X... Daniel s'est porté caution solidaire ; que ce cautionnement est de nature commerciale, puisque le gérant de la dite société avait un intérêt patrimonial à l'opération garantie ; qu'il importe peu que le remboursement de cette ouverture de crédit s'opère sur le compte de la société ou sur le compte personnel de la caution, seule la nature de cette opération de crédit est nécessaire pour déterminer si les dispositions du code de la consommation sont applicables ; qu'il résulte de l'examen de cette convention et des pièces produites et notamment les conclusions produites par les appelants devant le tribunal d'instance de Raincy en date du 3 / 4 / 2006, que cette ouverture de compte opérée au seul bénéfice de L'EURL LE MARLIN BLEU était destinée à financer les besoins de l'activité de la dite société ; qu'elle se trouve, dès lors exclue du champs d'application du code de la consommation ; Qu'au surplus, il convient de préciser, ce que ne contestent pas les appelants dans leurs conclusions antérieures devant le tribunal d'instance, ci-dessus mentionné, que la mention du compte personnel du gérant résulte d'une erreur que M. X... Daniel s'est efforcé de faire rectifier en demandant que le montant de l'ouverture de crédit soit transféré sur le compte de la société (lettre du 5 / 9 / 2003 p 3 des dites conclusions), reconnaissant ainsi la nature professionnelle de cette ouverture de crédit ; que la demande d'explication sollicitée par les appelants sur le changement des no de compte est, dès lors, sans intérêt. Qu'il convient, dès lors, de rejeter le moyen soulevé et de confirmer le jugement de ce chef. Sur le caractère disproportionné du cautionnement Attendu que les appelants soulèvent la nullité du cautionnement manifestement disproportionné à la situation financière de la caution ; Mais attendu que conformément aux premiers juges, il convient de remarquer que le cautionnement a été souscrit par l'unique gérant de la société qui est présumé avoir connaissance de la situation de la société cautionnée et ce d'autant qu'il a établi des plans et des prévisionnels au profit de la banque ; que les appelants ne démontrent pas que la banque créancière détenait au moment de la conclusion du cautionnement, des informations sur la viabilité de l'opération entreprise par la société emprunteuse dirigée par la caution et que par suite de circonstances exceptionnelles, cette dernière ignorait ; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la déchéance au droit à intérêt Attendu que les appelants arguent du défaut d'information de la caution, prévu par l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; Attendu que M. X... Daniel s'est porté caution solidaire de l'engagement de l'ouverture de crédit en date du 6 / 7 / 2001et du prêt no01038 par acte en date du 9 / 11 / 2001 ; Attendu qu'il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise ; que cette obligation d'information doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; Attendu que la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) ne justifie pas du respect de cette obligation ; que la déchéance à son droit à intérêt conventionnel sera, donc, prononcée et la caution condamnée à ne payer que les sommes principales dues au titre de l'ouverture de crédit et au titre du prêt no 01038 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 / 4 / 2003 et ce jusqu'à parfait paiement ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le sursis à statuer et la demande de délai de paiement Attendu que la demande de sursis à statuer en attente de la décision qui doit être rendue par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et opposant les appelants au chantier naval, sera rejetée, le litige ne portant ni sur le même objet ni sur les mêmes parties et la décision à venir ne pouvant avoir une conséquence sur l'affaire en cours ; Attendu que la dette est ancienne sans qu'il y ait eu une volonté de la part des débiteurs de la régler au moins partiellement, qu'en conséquence, la demande de délai sera rejetée. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens. ********************* PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort en la forme, Reçoit la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel en leur appel au fond, Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 10 / 2 / 2006 en ce qu'il a condamné solidairement M. X... Daniel avec la société LE MARLIN BLEU à payer à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) la somme de 62. 721, 22 € avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 3 / 4 / 2003 et ce jusqu'à parfait paiement Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déclare la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la CAISSE) déchue de son droit à intérêt conventionnel à l'égard de M. X... Daniel Condamne M. X... Daniel solidairement avec la société LE MARLIN BLEU au paiement des sommes principales dues au titre de la convention d'ouverture de compte en date du 6 / 7 / 2001 et du prêt no 01038 Dit qu'à son égard, ces sommes porteront intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 / 4 / 2003 et à l'égard de la société LE MARLIN BLEU intérêt conventionnel à compter de cette date, et ce jusqu'à parfait paiement Confirme le jugement du 10 / 2 / 2006 pour le surplus y ajoutant, Déboute les appelants de leur demande de sursis à statuer Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la société LE MARLIN BLEU et M. X... Daniel aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Le Greffier, Le Président,

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