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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01176

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01176

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03993 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI DE DEMAIN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2447 ET : La société HAMOU MARKET dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *********************************************** EXPOSE DU LITIGE La société SCI DE DEMAIN est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 1], donné à bail à la société HAMOU MARKET alors en cours de constitution, par acte sous seing privé du 14 septembre 2020. Par acte du 26 juin 2023, la société SCI DE DEMAIN a assigné la société HAMOU MARKET en référé devant le président de ce tribunal pour faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 84.889,35 euros à valoir sur loyers et charges impayés, en ce comprise la pénalité contractuelle de 10 %, ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 10 % et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens. L’assignation a été dénoncée à M. [Z] [U], en qualité de président de la société HAMOU MARKET, par acte délivré le 30 juin 2023, qui a été touché à personne. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle la société SCI DE DEMAIN a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société HAMOU MARKET n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 4 juin 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La société SCI DE DEMAIN justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte locatif que son locataire n'a pas réglé l'intégralité des loyers et des charges dus et reste lui devoir une somme de 77.172,14 euros, au 24 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, étant rappelé qu’en l’absence de comparution du défendeur, il ne sera pas tenu compte du décompte actualisé. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article précité en date du 11 avril 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 12 mai 2023. L’obligation de la société HAMOU MARKET de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Le maintien dans les lieux de la société HAMOU MARKET causant un préjudice à la société SCI DE DEMAIN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré de 10 %, dont le montant excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société bailleresse sollicite également le versement de la somme de 7.717,21 euros en application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme, par sa nature, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel apparaît être le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. La société HAMOU MARKET supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SCI DE DEMAIN l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 14 septembre 2020 liant les parties et la résolution du bail à compter du 29 août 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société HAMOU MARKET ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société HAMOU MARKET à payer à la société SCI DE DEMAIN la somme provisionnelle de 77.172,14 euros correspondant aux loyers impayés, au 24 mai 2023, terme de mai 2023 inclus ; Condamnons la société HAMOU MARKET au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié jusqu'à complète libération des lieux ; Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale ; Condamnons la société HAMOU MARKET à payer à la société SCI DE DEMAIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société HAMOU MARKET à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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