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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-40.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.151

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 3, square Edith Piaf à Bruz (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la SNC Cise (la Compagnie de service et d'environnement), dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SNC Cise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial en ce que le pouvoir par lui produit, antérieur à la décision attaquée, est celui qui avait été établi par le demandeur au pourvoi pour sa représentation devant la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la SNC Cise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz