Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'effet des arrêts de la Cour de Cassation n'est pas limité à la décision faisant l'objet du pourvoi et s'étend à toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement prononcé le 29 mars1993 par le conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à M. X..., au motif qu'il s'agissait d'une décision en dernier ressort ;
Mais attendu que le pourvoi antérieurement formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 1996, au motif qu'il était susceptible d'appel ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 1994 ;
Dit N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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