Texte intégral
ARRÊT N°
NB
R.G : N° RG 22/00245 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVGP
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2022 RG n° 20/2637
APPELANT :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (REUNION)
Représentant : Me Anissa SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1508 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 23 Février 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant Madame Nathalie BRUN, Présiente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
M. [B], né le 11 mai 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) a contracté mariage avec Mme [Y] née le 3 mai 1980 de nationalité française. M. [B] a souscrit le 9 janvier 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. La déclaration a été enregistrée le 30 octobre 2018 sous le numéro 16977.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion a cité M. [B] à comparaître devant le tribunal de Saint-Denis aux fins d'obtenir l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite le 9 janvier 2018 et de voir également ordonner la mention preuve par l'article 28 du code civil.
Selon jugement en date du 8 février 2022 le tribunal de Saint-Denis a statué comme suit :
-CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,
-DEBOUTE le ministère public de ses demandes,
-ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
-LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration d'appel enregistrée le 25 février 2022 le ministère a relevé appel de cette décision.
Selon ses conclusions n°2 déposées le 3 octobre 2022, il demande à la cour de :
- CONSTATER que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- INFIRMER le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARER l'action du ministère public recevable;
-ANNULER l'enregistrement de la déclaration souscrite;
- JUGER que M. [B], né le 11 mai 1985 à [Localité 5] (TUNlSlE) n'est pas de nationalité française;
- DEBOUTER M. [B] l'ensemble de ses demandes;
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Selon conclusions déposées le 15 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de:
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner le ministère public aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE
- Sur la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration du 9 janvier 2018 :
M. [B], de nationalité tunisienne, né le 11 mai 1985 à [Localité 5] (TUNISIE), s'est marié le 17 aout 2013 à [Localité 6] avec Mme [Y] [R], née le 3 mai1980, de nationalité française. Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 janvier 2018 et sa déclaration a été enregistrée le 30 octobre 2018.
Il résulte de l'article 21-2 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut après un délai de quatre ans acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (..)".
Suivant l'article 26-4 du code civil dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Un enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2constitue une présomption de fraude. ".
La demande du ministère public a été formée par assignation du 28 octobre 2020, soit moins de deux années suivant l'enregistrement de la déclaration date du 30 octobre 2018.
Il est acquis et non contesté aux débats que la cohabitation entre les époux a cessé à compter du 23 octobre 2019, date à laquelle Mme [Y] a quitté le domicile conjugal après avoir déposé plainte en dénonçant des violences psychologiques de la part de son époux depuis plus de deux années et produit un certificat médical fixant une incapacité de travail de 7 jours suite à ses violences psychologiques.
La cessation de la vie commune est donc intervenue moins d'un an après l'enregistrement de sorte que la présomption de fraude s'applique peu importe que le départ soit à l'initiative de Mme [Y].
Il incombe donc à M. [B] de renverser la présomption en démontrant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre les époux, à la date de la déclaration (et non plus de l'enregistrement).
Par ailleurs, l'article 26-4 du code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
ll instaure en outre une présomption de fraude, autrement dit de mensonge sur l'existence de la communauté de vie à la date de la déclaration, lorsque la cessation de la vie commune entre les époux intervient dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration. Il en va de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et l'enregistrement.
Cette présomption de fraude, dont la portée a été limitée par le Conseil Constitutionnel aux instances engagées moins de deux ans après la date d'enregistrement (décision du 30 mars 2012), constitue un renversement de la charge de la preuve.
Ainsi, dès lors que la vie commune a cessé entre l'époux déclarant et son conjoint français dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la présomption de fraude est établie et entraine l'annulation de l'enregistrement, faute pour le déclarant de rapporter la preuve contraire.
Sur la réalité de la communauté de vie affective :
En l'espèce, la déclaration souscrite le 9 janvier 2018 par M. [B] a été enregistrée le 30 octobre 2018.
Or, le 23 octobre 2019, soit moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration, Mme [Y] a quitté le domicile conjugal, ainsi que l'ont confirmé les deux époux lors de leurs auditions respectives et vit actuellement chez ses parents.
La présomption de fraude posée par l'article 26-4 du code civil, portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, territorialement compétent, le 16 octobre 2020 trouve donc à s'appliquer.
En effet, Mme [Y] énonce dans son procès-verbal d'audition en date du 23 octobre 2019 qu'elle subit des violences psychologiques de la part de son mari et que, depuis que ce dernier a obtenu la nationalité française, lesdites violences se sont amplifiées, en tel point qu'elles ont entrainé chez elle une incapacité totale de travail de 7 jours ces violences existaient donc déjà, bien avant que l'époux obtienne la nationalité française.
Dans le certificat médical en date du 22/10/2019 constatant son ITT, le médecin note d'ailleurs qu'elle déclare subir ces violences et menaces depuis deux ans, soit depuis octobre 2017, à savoir bien avant la souscription de la déclaration de nationalité par son mari.
Mme [Y] a déposé plainte contre son époux ce même 23/10/19.
Or, la communauté de vie affective, telle que voulue par l'article 21-2 du code civil, exige des époux qu'ils se soumettent aux devoirs de fidélité, secours et assistance prévus par les dispositions de l'article 212 du code civil et ces devoirs impliquent un respect mutuel. Ainsi, les faits de violence conjugale sont en eux-mêmes incompatibles avec la notion de secours et d'assistance inhérente a la communauté de vie telle que définie par l'article 212 du code civil.
Ainsi, dès lors que la vie commune a cessé entre l'époux déclarant et son conjoint français dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la présomption de fraude est établie et entraine l'annulation de l'enregistrement, faute pour le déclarant de rapporter la preuve contraire.
Il résulte des éléments fournis que la déclaration de nationalité française a été souscrite dans un contexte de violences psychologiques et de harcèlement révélant une dégradation de la situation matrimoniale depuis plusieurs années, laquelle a d'ailleurs été confirmée par une incapacité de travail et un départ du domicile pour l'un des deux époux.
M. [B] ne conteste pas le départ de son épouse le 23 octobre 2019, soit moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration. Ce départ démontre à lui seul que la communauté de vie a cessé un temps depuis la date de mariage, quand bien même l'épouse n'a pas mis un terme à la relation dans la suite du contexte de violences conjugales.
De sorte que la communauté de vie affective n'a pas été continue, depuis le mariage jusqu'au moment de la déclaration de nationalité par l'intimé.
Ainsi, dès lors que la vie commune a cessé entre l'époux déclarant et son conjoint français dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la présomption de fraude est établie et entraine l'annulation de l'enregistrement, faute pour le déclarant de rapporter la preuve contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare l'acte du ministère public recevable,
Annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2018 par M. [B] ;
Dit que M. [B], né le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Tunisie) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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