Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2308307
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2308307
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un passeport à l'enfant Okori, Holly, Maëlysse Mbui Dong ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un passeport à l'enfant Okori, Holly, Maëlysse Mbui Dong dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande à la lueur de la décision du tribunal et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 Euros par jour de retard conformément aux articles L 91 1-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'admettre Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Floch la somme de 1 500 Euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de condamner l'Etat à verser à Mme B A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie succombante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A se désiste de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 février 2024
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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