Cour de cassation, 05 février 2014. 12-28.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.255
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ;
Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'établissait pas que les faits litigieux se soient déroulés pendant le temps de travail, ni qu'il aurait diffusé des notes de service sur le comportement à adopter à l'endroit des clients, ni encore qu'une clause de réserve aurait été mentionnée dans le contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de menacer un client de l'entreprise de révéler publiquement des données professionnelles et confidentielles recueillies au cours de l'exécution du contrat de travail ne constituait pas, à le supposer établi, un manquement du salarié à son obligation de loyauté envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ecolab Pest France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... par la SAS ECOLAB PEST ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la SAS ECOLAB PEST à payer à monsieur X... les sommes de 20.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et préjudice subi, 3.386,30 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.232,88 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 973,53 ¿ à titre de remboursement de la mise à pied, 520,63 ¿ à titre de congés payés sur préavis et mise à pied ainsi que D'AVOIR ordonné le remboursement par l'exposante à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 16 mai 2012) « Par le précédent arrêt, il a été rappelé que la vie personnelle d'un salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Matéo X... fait grief à ce salarié d'avoir enfreint les dispositions de l'article 5.2 du contrat de travail. Il ressort d'une lecture attentive du contrat de travail et de l'avenant du 1er février 2009 que la répartition du temps de travail de Matéo X... compte tenu de l'activité développée par ce salarié ne peut être fixe. L'employeur ne justifie pas que les faits imputés à son salarié le 17 novembre 2008 se sont déroulés pendant le temps de travail. Aucune clause de réserve n'est mentionnée dans le contrat de travail. L'article 5-2 du contrat de travail prévoit que, concernant le salarié « Il ne doit, en aucun cas, se laisser dérouter par qui que ce soit, pour quelque motif que ce soit, de la ligne de travail qui lui a été tracée ». L'employeur ne produit aux débats aucune directive, aucune note de service relative au comportement des salariés à l'endroit des clients, qu'il aurait diffusé, conformément à ce même article 5-2 du contrat du travail. En l'absence d'élément produit par l'employeur, permettant de caractériser un manquement du salarié à une obligation découlant de ce contrat, l'employeur ne pouvait notifier à Matéo X... son licenciement pour faute grave fondé sur un motif relevant de la vie personnelle du salarié. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Matéo X... et condamné l'employeur à payer à son salarié l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, pour les sommes retenues dans la décision. S'agissant du licenciement abusif d'un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, Matéo X... prétend à bon droit au bénéfice de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaires. (¿) Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SA ECOLAB PEST, anciennement SAS AMBOILE SERVICES à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Matéo X... du jour du licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de mois d'indemnités. Succombant en son appel, l'employeur sera débouté en l'ensemble de ses demandes » ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 26 septembre 2012) « La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le débat soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Matéo X... le 18 décembre 2008 lui fait grief d'avoir, lors d'un différend privé avec son bailleur, par ailleurs, gros client de son employeur pour voir accéder à ses revendications menacé de client de révéler publiquement des données professionnelles et confidentielles, et notamment des photographies prises au cours de l'exécution du contrat de travail. Selon l'employeur, ce comportement porte atteinte à l'image globale de l'entreprise, son intégrité, son professionnalisme, nuit, en ce que le salarié a failli à l'obligation de réserve à laquelle il est tenu, au bon fonctionnement du service. L'employeur invoque au surplus un manquement à l'article 5.2 du code du travail. Se fondant sur un motif disciplinaire, l'employeur a engagé la procédure de licenciement dans le délai de 2 mois à compter des faits fautifs, survenus le 17 novembre 2008, portés à la connaissance de l'employeur selon courrier du client « Mon logis » du même jour. Un motif, tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dans la lettre de licenciement adressée à Matéo X..., l'employeur invoque un manquement aux dispositions de l'article 5-2 du contrat de travail. Les parties versent aux débats une partie tronquée du contrat de travail, n'incluant pas les dispositions contractuelles visées par l'employeur dans la lettre de licenciement. S'agissant à l'évidence d'une erreur matérielle, il est nécessaire, avant toute décision au fond, de rouvrir les débats pour production du contrat de travail liant les parties en son intégralité ».
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, pendant ses horaires de travail et à l'occasion d'un litige d'ordre privé l'opposant à son bailleur, lequel était l'un des plus gros clients de l'entreprise, menacé ce dernier de divulguer à la presse des données compromettantes d'ordres professionnel et confidentiel appartenant à l'employeur et collectées par le salarié dans le cadre de l'exécution de ses missions, ce comportement ayant porté atteinte à l'image, à l'intégrité et au professionnalisme de l'employeur, caractérisant « par ailleurs » un manquement du salarié à son obligation de réserve et « également » une violation de l'article 5-2 de son contrat de travail lui interdisant de sortir de sa ligne de travail telle que fixée par notes de service ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas que les faits litigieux se soient déroulés pendant le temps de travail, ni qu'il aurait diffusé des notes de service sur le comportement à adopter à l'endroit des clients, ni encore qu'une clause de réserve aurait été mentionnée dans le contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les menaces de divulgation à la presse de données compromettantes proférées à l'encontre d'un client au moyen d'informations professionnelles et confidentielles obtenues par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail n'étaient pas contraires aux obligations de loyauté, de discrétion, de réserve et de délicatesse inhérentes audit contrat de travail, peu important dès lors qu'elles ne figurent pas expressément dans celui-ci, ni qu'elles n'aient pas été formellement rappelées au salarié, le Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
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