Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation de deux décisions rendues le 20 novembre 1998 et le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ..., le Hameau de Villiers, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry,
2 / de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., le Hameau de Villiers, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse) a consenti à la société Le Restaurant, une ouverture de crédit de 800 000 francs et suivant acte du 26 mai 1989 un prêt de 52 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que les époux X... se sont portés cautions de ces prêts ;
qu'après liquidation judiciaire de la société Le Restaurant, la Caisse a assigné les époux X... en paiement du solde de sa créance ; que ceux-ci ont fait valoir qu'ils étaient déchargés dès lors que la subrogation aux droits du créancier ne pouvait s'opérer en leur faveur par le fait du créancier ;
Attendu que pour condamner les époux X... solidairement à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, la somme de 334 995,67 francs somme dont sera déduite celle déjà versée par Mme X... et qui s'élevait au 11 décembre 1998 à 124 095 francs, l'arrêt retient que la Caisse d'épargne, seul créancier bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds du débiteur, a déclaré sa créance au passif de celui-ci à titre chirographaire et qu'elle a été privée, par son omission, de la différence entre le prix de cession (350 000 francs) et la somme effectivement reçue après négociations (81 671,17 francs) et a ainsi privé les cautions d'une subrogation à hauteur de cette différence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance privilégiée de la Caisse d'épargne n'aurait pas été primée par les créances superprivilégiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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