Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-21.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.270
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,31 janvier 2006), que Mme Zohra X...
Y..., veuve de Tahar X...
Z..., a sollicité, le 26 décembre 1993, une pension d'invalidité de veuve auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (la caisse) ; que l'intéressée demeurant en Algérie, la caisse a demandé à l'institution algérienne de procéder aux constatations d'ordre médical en application de l'article 48 de l'arrangement administratif général franco-algérien du 28 octobre 1981, avant de lui attribuer la pension demandée à effet du 1er mai 1999 ; que Mme X...
Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de fixation au 1er janvier 1994 de l'effet de sa pension et de condamnation de la caisse au paiement de l'arriéré de la pension ;
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la demande de pension d'invalidité doit être instruite dans les délais réglementaires ; que si l'institution compétente du pays auquel incombe la charge de la pension doit tenir compte des constatations médicales recueillies par l'institution du pays de résidence de l'intéressé, il lui appartient de s'assurer que cette institution donne suite dans les délais utiles aux demandes qui lui sont adressées à cette fin ; que, cependant, l'arrêt attaqué constate que malgré une demande de pension déposée le 26 décembre 1993 devant l'institution chargée du paiement, le contrôle médical de l'invalidité n'a été effectué dans le pays de résidence que le 15 mai 1999, soit cinq ans et demi plus tard ; qu'en retenant cependant cette dernière date, pour fixer le point de départ de la pension au 1er mai 1999, la cour d'appel a violé les articles R. 341-8 à R. 341-12 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend effet, quelle que soit la date de la demande, à la date à laquelle l'invalidité est constatée médicalement, la cour d'appel a relevé que la constatation médicale de l'état d'invalidité de Mme X...
Y... était intervenue le 15 mai 1999 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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