Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESVE
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 21 novembre 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
CIPAV ( Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ) sise [Adresse 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE absente et substituée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 novembre 1997, M. [H] [G], salarié à temps plein et affilié au régime général de la sécurité sociale, a créé une entreprise individuelle [3] [H] accessoirement à son activité de salarié.
M. [G] a été immatriculé à la CREA du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 pour exercer son activité d'animateur.
M. [G] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( ci-après dénommée CIPAV) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 du fait de l'exercice d'une activité libérale en qualité d'animateur.
Le 21 octobre 2020, la CIPAV a adressé à M. [G] une mise en demeure de régler la somme de 4 782,86 euros au titre des cotisations et majorations de retard demeurées impayées pour les années 2017, 2018 et 2019 et en l'absence de régularisation, lui a fait signifier le 15 mars 2021 une contrainte émise le 22 février 2021.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 2021, M. [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Besançon lequel a, dans son jugement en date du 21 novembre 2022, :
- annulé la contrainte
- condamné la CIPAV à payer à M. [H] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 septembre 2023 et soutenues à l'audience, l'URSSAF ILE DE FRANCE demande à la cour de :
- juger recevable l' appel formé par la CIPAV
- infirmer le jugement entrepris
- juger l'opposition à contrainte en date du 22 mars 2021 infondée
- valider la contrainte à hauteur de 2 930 euros au titre des cotisations et de 499,86 euros à titre de majorations de retard
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF fait principalement valoir que l'objet du litige porte sur une somme supérieure à 5 000 euros compte-tenu des demandes présentées par M. [G] ; que l' appel est de ce fait recevable ;qu'elle a par ailleurs été désignée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2021 pour recouvrer les cotisations sociales des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV ; qu'elle a en conséquence qualité et intérêt à agir ; que la CIPAV a par ailleurs respecté la procédure en adressant, selon les modalités requises, une mise en demeure régulière sur sa forme et indiquant le montant et l'objet des cotisations réclamées selon les modalités requises ; que la contrainte répond également aux exigences de forme et de fond ; que M. [O], directeur de la CIPAV, qui l'a signée était parfaitement habilité au 22 février 2021 pour signer ce titre exécutoire, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; que les cotisations pour l'année 2017 ne sont pas prescrites ayant fait l'objet d'une mise en demeure le 21 octobre 2020 ; que M. [G] ne peut être exonéré ou dispensé des cotisations du fait qu'il n'a pas procédé aux demandes correspondantes dans les délais requis ; que la contrainte est en conséquence bien fondée ; que la demande de délais de paiement de M. [G] est irrecevable et que sa demande de dommages et intérêts injustifiée, ce dernier étant seul responsable du préjudice qu'il invoque subir.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 octobre 2023 et soutenues à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
-juger irrecevable l'appel de la CIPAV
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, juger irrecevables les demandes de l'URSSAF qui n'est pas partie à
l'instance d'appel
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables comme prescrites les demandes de la CIPAV
- juger en conséquence irrecevables comme prescrites les demandes de l'appelante
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3279,49 euros à titre de dommages-intérêts
- confirmer le jugement pour le surplus
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes
- en tant que de besoin, ordonner la compensation des dettes et créances réciproques des parties et lui accorder le cas échéant les plus larges délais de paiement
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] fait principalement valoir que les demandes de l'URSSAF portent sur un montant inférieur à 5 000 euros ; que le jugement ayant été rendu en dernier ressort, il est donc insusceptible d'appel ; que l'URSSAF n'a au surplus pas qualité à intervenir ; que ses demandes sont en conséquences irrecevables ; que la mise en demeure et la contrainte sont nulles pour avoir été signées par une personne dépourvue de toute qualité pour représenter la CIPAV ; qu'il n'a au surplus jamais reçu de mise en demeure et été informé des cotisations réclamées et de sa possibilité de régulariser sa situation ; que les cotisations réclamées sont prescrites et au surplus mal fondées ; que subsidiairement, des délais de paiement doivent lui être accordés compte-tenu de sa situation financières difficile ; qu'il a subi un préjudice à défaut d'avoir été informé de la nécessité de formuler une demande expresse de dispense ou d'exonération de cotisation et des modalités pour présenter une telle demande.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, M. [G] soutient l'irrecevabilité de l'appel relevé par la CIPAV au motif que le montant des demandes formées par cet organisme en première instance, portant sur des cotisations impayées d'un montant de 4782,86 euros, était inférieur à 5 000 euros et ne lui permettait pas de saisir d'un recours la cour d'appel de céans.
Pour s'en défendre, l'URSSAF fait valoir que selon ses dernières écritures en date du 28 avril 2022, M. [G], demandeur à l'opposition, demandait au tribunal judiciaire d'annuler la contrainte représentant les cotisations des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 4 782,86 euros ainsi que la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 3 279,49 euros à titre de dommages et intérêts, sommes dépassant les 5 000 euros prescrits.
Comme le soulève cependant à raison M. [G], quand bien même il a formé opposition, ce dernier est défendeur à l'action en paiement initialement engagée par la CIPAV (Cass 2ème Civ- 12 juillet 2012 n° 11-20.560) laquelle a effectivement limité ses demandes à la somme de 4 782,86 euros au titre des cotisations et des majorations demeurées impayées.
Si M. [G] a certes formé dans ses dernières écritures récapitulatives une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 279,49 euros, cette demande reconventionnelle ne doit cependant pas se cumuler avec la demande d'annulation de la contrainte initialement mentionnée dans son acte d'opposition et maintenue devant le tribunal judiciaire.
En effet, si la demande d'annulation ne constitue pas une demande indéterminée ouvrant un droit d'appel en application de l'article 40 du code de procédure civile, mais une demande déterminée d'un montant égal aux sommes réclamées dans la contrainte ( Cass Cass civ 2ème- 8 octobre 2020 n° 19-17.635), l'article 39 du même code ne prévoit pas le cumul des demandes incidentes pour fixer le taux de ressort.
Cet article rappelle en effet que lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort et si la demande principale n'est elle-même pas susceptible d'appel, le jugement ne peut faire l'objet de cette voie de recours.
Aucune des demandes reconventionnelles ne dépassant le montant de 5 000 euros, la décision rendue par le tribunal judiciaire a en conséquence été rendue en dernier ressort et a de ce fait été improprement qualifiée, sans qu'une telle situation ne prive cependant les parties du droit d'exercer le recours approprié en application de l'article 536 du code de procédure civile.
L'appel relevé par la CIPAV le 22 décembre 2022 doit dès lors être déclaré irrecevable.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevable l'appel de la CIPAV
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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