Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1358
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUJL
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2024 à 9h55.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Z] [W], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 17h22,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion émanant du Ministre de l'Intérieur en date du 23 septembre 2020, notifié à M. [U] [Y] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [U] [Y] le même jour à 14h40;
Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 8h16 par Me Maeva LAURENS, avocate de M. [U] [Y] ;
M. [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse chez ma copine qui habite à [Localité 4] mais je ne connais pas l'adresse. Cela fait 2 mois que je suis au CRA. Je suis venu ici pour mes enfants. Je conteste l'arrêté d'expulsion prononcé en 2020. Je suis revenu en France il y a un mois et demi. Les violences conjugales n'existent pas, la mère de mes enfants est simplement jalouse. Je m'étais désisté de mon appel car l'avocat m'a dit de le faire afin de ne pas risquer une plus grande peine.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA ont été méconnues, reprochant à la préfecture d'avoir initié des actes préparatoires à l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en adressant au consulat de Tunisie l'intégralité du dossier de M. [Y], avant que l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides ait statué sur sa demande d'asile déposée le 8 août dernier. Elle relève que le document de transmission du dossier de l'intéressé à l'autorité étrangère date du 9 août et que le courriel de relance de la préfecture à cette même autorité indique, de manière contradictoire, une transmission de ce dossier le 27 août.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'La demande d'asile déposée le 08 août a été rejetée le 22 août. Les documents ont été remis au consulat le 27 août faisant suite au rejet de la demande d'asile. Je vous demande dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 3 septembre 2024 à 9h55 et notifiée à M. [U] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 4 septembre 2024 à 8h16, par l'intermédiaire de son avocate, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la tentative illégale d'éloignement
Aux termes des dispsitions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
Selon ce dernier texte, la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. (Cass. 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n°22-10.732).
En l'espèce, M. [Y] a été placé en rétention le 4 août 2024. Le lendemain, soit le 5 août 2024 à 10h23, le représentant de l'Etat a sollicité du consul de Tunisie, par courriel, la délivrance d'un laissez-passer et a joint à sa demande la copie du passeport périmé de l'étranger, la reconnaissance faite par les autorités tunisiennes le 7 octobre 2020 et la copie du laissez-passer délivré le 7 mai 2023.
L'appelant a formé une demande d'asile le 8 août suivant, demande enregistrée à 14h58, tel que cela ressort notamment du registre de rétention. Il résulte de l'examen de la fiche TelemOfpra se trouvant au dossier que l'OFPRA a rendu une décision rejetant la demande d'asile le 22 août 2024, décision notifiée à l'étranger le 29 août 2024 à 11h15.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration n'a réalisé aucun acte préparatoire à l'exécution de la mesure d'éloignement entre la date de la demande d'asile et la date de la décision de rejet, évènements circonscrivant la période de contrôle du juge selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, soit entre le 8 et le 22 août 2024, et non le 29 août qui n'est que la date de notification à l'étranger de la décision de l'OFPRA le concernant.
En effet, la demande de délivrance d'un laissez-passer date du 5 août 2024, soit avant la demande d'asile, et la relance de l'autorité tunisienne date du 2 septembre 2024 et est donc postérieure à la décision de rejet de l'OFPRA. En outre, si la procédure contient un courrier du préfet daté du 9 août 2024 à l'attention du consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un document de voyage, dont la teneur est quasiment identique à celui du courriel du 5 août, aucun élément du dossier n'établit qu'il a été effectivement adressé à l'autorité étrangère. Par ailleurs, si le courriel de relance du 2 septembre 2024 vise une transmission du dossier de demande d'identification au consulat étranger le 27 août, il sera observé que cette dernière date reste postérieure à la décision de rejet de la demande d'asile.
Dès lors, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [Y],
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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