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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.585

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 22 mars 2000, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Benoît Y... avait commis une faute sur le fondement des articles 23 et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et fixé à 1 franc la somme due par Benoît Y... à X... à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les affirmations de Benoît Y..., dont il n'a offert d'apporter la preuve ni devant les premiers juges ni devant la Cour, de ce que, dans le tract, X... était responsable du " hold-up de (ses) bulletins " et de ce que, sur la deuxième banderole, la mairie du 5ème était le " bureau de la fraude " et des " vols ", en ce qu'elles imputent à la partie civile d'avoir commis des infractions pénales, manquaient indiscutablement de la mesure dans l'expression exigible en l'espèce, y compris sur les supports et dans le contexte évoqué ; " alors, d'une part, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires, fait justificatif, et la preuve de la bonne foi, exception permettant de détruire la présomption de mauvaise foi, c'est-à-dire l'anéantissement d'un élément constitutif du délit de diffamation, sont deux moyens de défense distincts qui ne sauraient être confondus ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne peuvent exclure la bonne foi du seul fait que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'a pas été rapportée ; qu'en refusant à Benoît Y... le bénéfice de la bonne foi au motif qu'il n'avait pas offert d'apporter la preuve des imputations incriminées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'absence de bonne foi ne peut être déduite du caractère diffamatoire des imputations ; qu'en refusant à Benoît Y... le bénéfice de la bonne foi, au motif que le tract et la deuxième banderole imputaient à la partie civile d'avoir commis des infractions pénales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, de troisième part, qu'en excluant la bonne foi de Benoît Y... au motif que les affirmations " manquaient de la mesure dans l'expression exigible en l'espèce, y compris sur les supports et dans le contexte évoqué ", sans préciser en quoi, compte tenu des supports et du contexte (tract distribué et banderole déployée au cours d'une manifestation de protestation contre la fraude électorale dans la 2ème circonscription de Paris), les propos incriminés manquaient de mesure dans l'expression et étaient exclusifs de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que la restriction de la liberté d'expression d'un candidat aux élections législatives dans le 2ème circonscription de Paris, dont les 60 000 bulletins de vote transmis à la mairie de Paris pour être distribués dans les divers bureaux de vote avaient disparu le jour des élections, faits pour lesquels il avait déposé une plainte pour vol, et qui dénonçait dans un tract et sur une banderole, au cours d'une manifestation de protestation autorisée contre la fraude électorale dans cette circonscription, " la fraude, les vols et magouilles ", en accusant X... d'être directement ou indirectement responsable du " hold-up " de ses bulletins de vote, ne correspond pas à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression de ce candidat n'était, en l'espèce, ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la protection de la réputation d'autrui ; que la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 2 de la Convention susvisée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice de la bonne foi ; Que l'exercice de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme peut faire l'objet de restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent dans une société démocratique des mesures nécessaires notamment à la protection de la réputation et des droits d'autrui ; que tel est le cas des dispositions des articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats les conclusions déposées par la partie civile, en début d'audience et condamné Benoît Y... à des dommages-intérêts au profit de X... ; " aux motifs que " les conditions dans lesquelles le conseil de X... a remis ses conclusions au conseil de Benoît Y... en début d'audience n'ont pas été, au vu de leur contenu, de nature à violer les textes invoqués " ; " alors, d'une part, que faute de préciser en quoi le contenu des conclusions en cause aurait autorisé la Cour à en admettre le versement aux débats au moment de l'audience, sans laisser à la partie poursuivie un délai raisonnable pour y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale ; " alors, d'autre part, que nonobstant le caractère oral des débats devant la juridiction correctionnelle, et la possibilité pour les parties de déposer des conclusions à l'audience, la règle générale et supérieure à la loi interne selon laquelle les parties doivent disposer d'un délai raisonnable pour s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés, impose qu'en cas de dépôt de conclusions, celles-ci soient communiquées de façon à laisser à la partie poursuivie un délai raisonnable et suffisant pour en prendre connaissance, s'en expliquer et organiser sa défense ; que ne correspondant pas aux exigences d'un tel délai le dépôt de conclusions au moment même de l'audience, sans qu'aucun délai soit donné à la défense pour les examiner, et éventuellement y répondre ; que les droits de la défense ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la partie civile a déposé des conclusions en début d'audience ; dès lors que cette possibilité est expressément prévue par l'article 459 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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