Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-17.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.387
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette A..., veuve Y..., demeurant La Velle B...
Z..., 58230 Z... en Morvan,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 octobre 1995) que M. X..., entrepreneur, ayant été chargé par Mme Richard, veuve Y..., des travaux de réfection de la toiture d'un transformateur situé sur la propriété de celle-ci et s'étant grièvement blessé en touchant des fils sous tension, l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme Richard, veuve Y..., fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'accident survenu à M. X... le 2 mai 1990 et de la condamner à en réparer les conséquences dommageables, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel comme du procès-verbal de gendarmerie versé aux débats par M. X... que ce dernier s'était électrocuté en touchant les câbles électriques qui reliaient le transformateur désaffecté à un poteau "haute tension" situé à une huitaine de mètres que l'exploitant de ces câbles électriques, au sens de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, était l'EDF et non pas Mme Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider qu'en se renseignant auprès de Mme Y..., M. X... avait respecté la réglementation en vigueur, en violation des articles 1382 du Code civil et 172 et 175 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 ; 2 / que le transformateur ayant été effectivement mis hors service par les agents de l'EDF en juillet 1987, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer Mme veuve Y... responsable de l'accident survenu à M. X..., retenir qu'elle avait fourni à ce dernier des "renseignements erronés", en violation de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... se soit électrocuté en touchant des câbles reliant le transformateur à un poteau "haute tension", ni que le transformateur ait été mis hors service par l'EDF ;
D'où il suit que le moyen manque par les faits qui lui servent de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique