Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02229 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FY6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me HAY
- Me MARCHAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience du 18 Juin 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1]1988, [T] [R] et [M] [O] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts.
Le 11.12.2015, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non-conciliation et, notamment :
- attribué la jouissance du logement familial à titre onéreux ainsi que d’un véhicule Mini Cooper à l’épouse,
- attribué la jouissance d’un véhicule Mercedes à l’époux et chargé celui-ci d’assurer le règlement d’un prêt immobilier ainsi que de la taxe d’habitation.
Le 07.6.2019, [T] [R] et [M] [O] ont vendu l’immeuble commun au prix de 245 000 € et s’en sont partagés le prix par moitiés.
Le 11.102019, leur divorce a été prononcé.
Les 17 et 29.10.2019, ils y ont acquiescé.
Le 13.9.2022, [T] [R] a assigné [M] [O] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le 01.02.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
[T] [R] demande, selon dernières conclusions du 26.01.2024, de juger ses demandes recevables et bien fondées puis :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage,
- y commettre Maître [K], notaire à [Localité 4] (86) et un juge pour les surveiller,
- fixer la date de dissolution de la communauté au 11.12.2015,
- fixer à 17 419,56 € le montant de son compte d’administration,
- fixer à 19 152,78 € le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse,
- fixer à 414,84 € la somme qu’il doit au titre du compte d'administration de la défenderesse,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fonde son action sur les articles 1412, 815-8 et 815-9 du code civil.
[M] [O] demande, selon dernières conclusions du 04.12.2023, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demande puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, y commettre un notaire et un juge
- fixer la date de dissolution de la communauté au 11.12.2015,
- fixer à 9 954,46 € le montant du compte d’administration du demandeur,
- fixer à 1 583,01 € le montant du compte d’administration d’elle-même,
- fixer à 8 021,70 € le montant de l’indemnité d'occupation qu’elle doit,
- condamner le demandeur à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS de la décision
Les parties incluent indûment au débat des questions ne concernant que l’entretien et la contribution de leurs enfants.
Elles se méprennent sur la notion juridique de compte d’administration tout comme le notaire à qui elles se sont adressées qui, notamment, divise chacun de ces comptes par deux (50%) sans en rapporter le solde à l’actif ou passif, selon qu’il soit positif ou négatif, de l’indivision post-communautaire comme le prescrit l’article 867 du code civil.
Les parties inventorient pêle-mêle toutes sortes de dépenses qu’elles disent avoir réalisées sans égard au régime juridique dont elles relèvent en vertu notamment de l’article 815-13 du code civil que le demandeur dit citer en page 11 de ses conclusions mais en se trompant de texte.
C’est en effet à tort que le demandeur indique que “le compte d’administration des époux doit comporter tous les frais et charges exposés par l’un des époux au bénéfice de l’indivision post-communautaire”
La défenderesse qui procède selon cette affirmation inexacte se méprend pareillement.
Les justificatifs produits de part et d’autre sont pauvres, notamment les photographies et simples tickets de caisse produits par [M] [O] outre des factures correspondant à sa consommation personnelle d’eau et d’énergie qui n’incombent pas à l’indivision.
Les parties mènent chacune de plus ou moins longs développements au seul corps de leurs conclusions sur la composition de l’actif, du passif...etc sans les assortir des demandes correspondantes aux dispositifs de leurs conclusions.
Bien que litigieuse, la situation patrimoniale des parties est dépourvue de la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile qui n’est pas la méconnaissance juridique des parties et leurs conseils.
La commise judiciaire d’un notaire a en outre un coût financier pour les parties et accroît considérablement le délai d’aboutissement des opérations de partage.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats afin que les parties :
* procèdent conformément au droit des partages ainsi qu’inventorient aux dispositifs de leurs conclusions le chiffrage et le détail de :
- la masse active,
- la masse passive,
- les comptes d’administration respectifs,
- leurs droits respectifs,
- les lots de chacune (attributions),
- l’éventuelle soulte due par l’une des parties à l’autre,
* produisent tous justificatifs,
* assortissent d’onglets les pièces reliées de leurs dossiers de plaidoirie.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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