Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Industrielle pour la Rationalisation de l'Entretien (SIRE), société à responsabilité limitée, dont le siège est 17-17 bis, rue Malot, 93100 Montreuil-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Industrielle pour la Rationalisation de l'Entretien, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société Industrielle pour la Rationalisation de l'entretien (SIRE), qui emploie du personnel à l'intérieur de la zone de compétence des transports parisiens, a pris en charge, en application de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 avril 1982, une quote-part du prix des titres d'abonnements souscrits par ce personnel pour les déplacements domicile-travail ; qu'elle a exclu de l'assiette de ses cotisations les indemnités de transport correspondant à cette prise en charge ; qu'à l'issue d'un contrôle, en janvier 1994, de l'activité de cette société en 1991 et 1992, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations ces indemnités, au motif que la société n'avait pas présenté les documents justificatifs de la prise en charge ; que la société a formé un recours à l'encontre du redressement notifié par l'organisme du recouvrement ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué énonce que si la société SIRE a produit à l'audience de la cour d'appel des déclarations sur l'honneur des salariés attestant l'utilisation des transports en commun pour les trajets domicile-travail et les achats de titres de transports, ces déclarations produites en 1997 étaient tardives ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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