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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.715

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mlle Barbara Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Bernard Z..., qui cohabitait avec Mme Y..., est décédé le 31 décembre 1986 ; que sa soeur, Mme Marie-José Z..., a fait placer en garde-meuble les meubles de la succession ; qu'il laissait pour lui succéder ses père et mère ainsi que des frères et soeurs ; que, par acte du 27 août 1987, ceux-ci ont déclaré renoncer à la succession ; que Mme Y... a, en qualité de caution, remboursé un prêt contracté par Jean-Bernard Z... ; que, le 2 février 1988, à sa requête, des meubles qu'elle désignait comme ayant appartenu à Jean-Bernard Z..., ont été inventoriés dans l'appartement de Mme Musso ; que, se prévalant d'une quittance subrogative du 6 mai 1988, Mme Y... l'a assignée en remboursement de la somme de 90 996,37 francs payée au prêteur ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 792 du Code civil, le Tribunal a fait droit à sa demande ; que pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué a décidé que, ayant recelé des biens de la succession, Mme Z... est héritière pure et simple nonobstant sa renonciation et qu'elle est tenue du passif successoral ; Sur la première branche du deuxième moyen : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel, que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à intervenir ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel relève qu'il n'est pas contesté qu'un certain nombre d'objets qui ont été découverts au domicile de Mme Z..., se trouvaient, au jour du décès, dans la demeure de Jean-Bernard Z... ; qu'elle retient que ces meubles doivent être réputés propriété de celui-ci ; qu'elle énonce "qu'en entreposant dans son appartement des meubles ayant appartenu à Jean-Bernard Z..., et en confiant à un garde-meuble les seuls objets sans valeur, Mme Z... a recelé des biens successoraux et a marqué sa volonté de dissimuler frauduleusement une partie de l'actif successoral aux créanciers" ; Attendu cependant que la volonté frauduleuse de rompre l'égalité du partage, constitutive du recel, ne pouvait être déduite du seul fait que Mme Z... avait dissimulé aux créanciers une partie de l'actif successoral ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que tous les héritiers du premier rang avaient renoncés à la succession, a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la cour d'appel, Mme Z... a fait valoir que les objets qu'elle détenait à son domicile n'avaient aucune valeur, comme le premier juge l'avait constaté, alors que ceux déposés au garde-meuble n'en étaient pas dépourvus ; Attendu qu'en déduisant l'intention frauduleuse de Mme Z... du seul fait qu'elle avait confié au garde-meuble les seuls objets sans valeurs, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Barbara Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité, dont elle ne chiffre pas le montant ; que sa demande est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres griefs formés par les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Déclare irrecevable la demande présentée par Mlle Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Y..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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