Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.790
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tracma, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Tracma, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 juillet 1989 en qualité de dessinateur-projeteur, par la société Tracma, a été licencié pour motif économique après avoir adhéré à une convention de conversion le 8 novembre 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Tracma faisait valoir qu'elle avait adressé des demandes écrites à toutes les sociétés de son groupe afin de tenter de reclasser ses salariés er reçu des réponses toutes négatives (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), et alors, d'autre part, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le licenciement d'un salarié, dessinateur-projeteur, prononcé à un moment où un jeune dessinateur a été engagé depuis quelques mois dans l'entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée d'abord déterminée puis indéterminée, s'analyse en une méconnaissance de l'ordre des licenciements et non de l'obligation de reclassement (violation des articles L. 122-14-3, L. 511-1 et L. 321-6 du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants et répondant aux conclusions invoquées a retenu que les possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'avaient pas été sérieusement recherchées par l'employeur ; qu'elle a pu dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tracma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tracma à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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