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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18342

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 24/18342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJJZ Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024 Date de saisine : 12 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 19 mars 2024 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale de Paris (affaire CCI 26902/FS/GL) Dans l'affaire opposant : S.A.S. LE GRAND HOTEL DE CHANTILLY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240606 Demanderesse au recours à Société HYATT INTERNATIONAL CORPORATION société du droit de l'Etat du Delaware (USA) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège S.A.R.L. HYATT OF FRANCE SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant élisant domicile audit siège Société HYATT SERVICES GMBH société de droit allemand agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire élisant domicile audit siège. Société HGP TRAVEL LIMITED société de droit de [Localité 2], agissant poursuites et diligence en la personne de son représentant légal ou statutaire élisant domicile audit siège Société HYATT CHAIN SERVICES LIMITED société de droit de [Localité 1] Kong agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire élisant domicile audit siège Société HYATT INTERNATIONAL RESERVATIONS LIMITED société de droit de [Localité 1] Kong agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège Société HYATT GLOBAL SERVICES INC. société de droit de l'Etat du Delaware (USA) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire élisant domicile audit siège Société INFORMATION SERVICES LIMITED société du droit de l'Etat du Delaware (USA) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire élisant domicile audit siège Société HYATT CORPORATION société de droit de l'Etat du Delaware (USA) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire élisant domicile audit siège Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42606 Défenderesses au recours Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n°2025/ 23 , 2 pages) Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ; Considérant ce qui suit : 1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente. 2. En l'espèce, par ses conclusions de désistement notifiées le 1er juillet 2025, la société LE GRAND HOTEL DE CHANTILLY SAS déclare se désister de son recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 19 mars 2024 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale de Paris. 3. Par conclusions du 3 juillet 2025, les sociétés HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, HYATT OF FRANCE SARL, HYATT SERVICES GMBH, HGP TRAVEL LIMITED, HYATT CHAIN SERVICES LIMITED, HYATT INTERNATIONAL RESERVATIONS LIMITED, HYATT GLOBAL SERVICES INC., INFORMATION SERVICES LIMITED, HYATT CORPORATION ont accepté ce désistement. 4. Le désistement est donc parfait. 5. Il y a lieu, en conséquence, de le constater. Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Constate le désistement par la Société LE GRAND HOTEL DE CHANTILLY SAS du recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 19 mars 2024 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale de Paris (affaire CCI 26902/FS/GL) ; 2) Le déclare parfait ; En conséquence, 3) Constate le dessaisissement de la cour. 4) Dit que les parties conserveront chacune la charge des frais qu'elles ont exposés pour les besoins de la procédure. Paris, le 10 Juillet 2025 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

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