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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2M
n° 23/786
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R21/00174
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Madame [M] [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2019, Mme [W] était engagée par la société Foncia [Localité 4], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de copropriétés, statut agent de maîtrise pour une rémunération brute mensuelle de base de 2 307,70 €.
Le 1 juin 2021, Mme [W] a démissionné avec un préavis de deux mois se terminant le 31 juillet 2021.
Le 8 octobre 2021, la société Foncia [Localité 4] a saisi le juge des référés du conseil de Prud'hommes de Montpellier afin de constater la violation de la clause de non- concurrence applicable à laquelle la salariée est soumise et d'ordonner la cessation immédiate de la violation.
Le 24 mars 2022, la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier, sur audience du 10 février 2022, a dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir.
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Le 28 avril 2022, la société Foncia [Localité 4] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2022 (date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification).
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 février 2023, la société Foncia [Localité 4] demande à la Cour de :
Constater, dire et juger que son appel est recevable ;
Juger que la clause de non concurrence est conforme aux exigences de validité posée par la jurisprudence ;
Constater que Mme [W] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche chez Citya Cogesim et juger qu'à compter de cette date, à tout le moins, elle participe à des actes de concurrence caractérisés ;
Dire et juger que la violation de sa clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R.1455-6 du Code du travail ;
Réformer l'ordonnance de référé ;
Ordonner à Mme [W] de respecter la clause de non-concurrence applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 janvier 2023 au soir sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du lendemain de l'arrêt qui sera rendu ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner Mme [W] à lui rembourser les contreparties financières qu'elle a perçues au titre de la clause de non-concurrence, soit 4 814,64 € bruts ;
Condamner Mme [W], sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à lui payer une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5 000 € suite à la violation de la clause de non-concurrence ;
Sur l'appel incident, inviter Mme [W] à mieux se pourvoir, sa demande de nullité des clauses ressortant indiscutablement de la compétence des juges du fond et débouter Mme [W] de ses demandes provisionnelles indemnitaires ;
En tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 mars 2023, Mme [W] demande à la Cour de :
A titre principal, juger irrecevable l'appel formé par la société Foncia et juger recevable son propre appel incident ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé;
Lui déclarer inopposable la clause de non-concurrence et la clause de clientèle insérées dans le contrat de travail ;
Condamner la société Foncia à lui verser les sommes suivantes :
-2 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice;
-3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Foncia aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et les débats le 8 novembre 2022.
Par arrêt du 21 décembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a rouvert les débats et renvoyé le dossier à l'audience du 14 mars 2023.
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MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 490 du Code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. ».
En l'espèce, l'ordonnance de référés a été notifiée à la société Foncia le 28 mars 2022. Elle a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction incompétente, le 7 avril 2022. Le 28 avril 2022, la société Foncia interjette appel devant la cour d'appel de Montpellier et dépose des conclusions de désistement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Or, une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel malgré le désistement ultérieur de cet appel motivé par l'incompétence initiale.
Dès lors, l'appel interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a bien interrompu le délai d'appel de sorte que l'appel formé devant la cour d'appel de Montpellier sera déclaré recevable.
Sur la clause de non-concurrence :
L'article R.1455-6 du Code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
La violation d'une clause de non-concurrence ne peut être de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est caractérisé avec évidence.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit obéir cumulativement aux trois conditions que sont le fait d'être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, délimitée dans le temps et dans l'espace et de comporter une contrepartie pécuniaire. Pour être opposable et donc licite, sa mise en 'uvre doit également intervenir à l'expiration du préavis lorsque celui-ci est exécuté et à la date du départ effectif du salarié si celui-ci en a été dispensé en tout ou partie par l'employeur.
En l'espèce, la société Foncia sollicite le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités au motif que Mme [W] a violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et que cela constitue un trouble manifestement illicite qu'il faut faire cesser. Elle justifie de ce que Mme [W] travaille pour une entreprise concurrente, la société Cytia Cogesim, située à [Localité 4], au moins depuis le mois de septembre 2021.
La clause de non-concurrence est rédigée en ces termes :
« Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la société ainsi que les informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdise cumulativement :
Expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d'Administration de Biens (Syndic de Copropriété et Gestion Locative) et/ou de Transaction immobilière.
Expressément de s'intéresser de quelque manière que ce soit ou d'apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce, notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société.
Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la date de cessation effective de l'activité du salarié.
Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 kilomètres autour de l'établissement sur lequel le salarié est affecté.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l'indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité dans la Société, rémunération variable incluse ; les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l'assiette de l'indemnité.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail. ».
Il résulte de l'examen de cette clause qu'elle est délimitée dans le temps et l'espace et est assortie d'une contrepartie financière non dérisoire.
Pour soutenir qu'il existe une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, Mme [W] invoque la généralité de l'interdiction au secteur de l'immobilier qui ne précise pas les emplois concernés.
Toutefois, ce moyen n'a pas pour effet de remettre en cause le fait que cette clause ne soit pas manifestement illicite.
Dès lors, la clause de non-concurrence est à l'évidence licite et opposable à la salariée, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et Mme [W] sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable ladite clause.
Le trouble manifestement illicite est établi par le non respect par la salariée de sa clause de non-concurrence en entrant au service d'une société directement concurrente de la société Foncia sur le périmètre géographique prohibé pour y exercer les mêmes fonctions de gestionnaire de copropriété.
Toutefois, le terme de l'obligation de non-concurrence étant échu à la date de l'arrêt, la demande de la société Foncia à voir ordonner à Mme [W] de respecter la clause de non-concurrence jusqu'à son terme est devenue sans objet.
La société Foncia sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, toutefois dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire ou de remise en état, cette demande ne peut prospérer que sur le fondement de l'article R.1455-7 du Code du travail et est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. En l'état des contestations soulevées par la salariée, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La société Foncia sollicite la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que Mme [W] a perçues à hauteur de 4 814,64 €. Cette demande s'analyse en une demande en répétition de l'indu et ne saurait constituer une mesure de remise en l'état pour faire cesser le trouble, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état des contestations sérieuses soulevées par la salarié à référé sur cette demande, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la clause de clientèle :
Mme [W] sollicite que la clause de clientèle lui soit déclarée inopposable.
Toutefois, Mme [W] reconnaît dans le cadre de ses conclusions que la contestation du caractère disproportionné de la clause de clientèle doit nécessairement amener le juger à s'interroger sur la validité de la clause, ce qui excède sa compétence.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W] :
Mme [W] sollicite le versement de la somme de 2 000 € en indemnisation du préjudice subi.
Toutefois, Mme [W] ne précise pas de quel préjudice il s'agit. Par ailleurs, les seuls faits qui pourraient avoir causé un préjudice à Mme [W] dans le cadre du présent litige font l'objet d'une contestation sérieuse.
Or, la demande de provision sur dommages et intérêts formée par Mme [W] ne peut prospérer que sur le fondement de l'article R.1455-7 du Code du travail et est donc subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare recevables l'appel interjeté par la société Foncia et l'appel incident formé par Mme [W] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référés sur la demande de la société Foncia tendant à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation par la salariée de la clause de non-concurrence, et la confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la demande tendant à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence est devenue sans objet du fait de l'échéance du terme de l'obligation de non-concurrence ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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