Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 632
N° RG 20/03002
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEWG
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS
DE LA CIPAV
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 6]
Venant aux droits de :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000534 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 07 décembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, Monsieur [B] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 31 octobre 2016 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (ci-après CIPAV) pour un montant de 11 622,63 € au titre de cotisations impayées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, signifiée le 15 décembre 2016.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré l'opposition formée par Monsieur [X] recevable,
- annulé la contrainte n° C320116028739 émise le 31 octobre 2016 par le directeur de la CIPAV à l'encontre de Monsieur [X],
- débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte,
- déclaré la CIPAV recevable en sa demande additionnelle et condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 175 €,
- débouté Monsieur [X] de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 1er juin 2023, la Cour d'appel de Poitiers a notamment :
- sursis à statuer sur l'ensemble de litige,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Ile De France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par Monsieur [X] recevable et bien fondée, annulé la contrainte émise le 31 octobre 2016 par le directeur de la CIPAV à l'encontre de Monsieur [X], l'a débouté de sa demande de validation de cette contrainte, l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a jugé recevable en sa demande additionnelle et condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 175 euros, et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'opposition à contrainte en date du 23 décembre 2013 de Monsieur [X] infondée,
- valider la contrainte signifiée le 15 décembre 2016 sur la base des revenus communiqués par Monsieur [X] à hauteur de 11 474 euros au titre des cotisations et 1 304,63 euros au titre des majorations de retard,
- condamner Monsieur [X] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
- réformer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI,
Sur la mise en demeure :
La mise en demeure délivrée à l'employeur ou au travailleur indépendant par l'organisme social est faite par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Elle doit être envoyée à l'adresse du cotisant qui doit signaler tout changement d'adresse.
Avant d'annuler une mise en demeure au motif que l'URSSAF n'a pas procédé à l'envoi d'une mise en demeure à la nouvelle adresse d'un travailleur indépendant, débiteur de cotisations, le juge du fond doit rechercher si celui-ci avait informé l'URSSAF de son changement de domicile et à quelle date l'URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse (Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-17.176, Bulletin 1996 V n° 156).
***
En l'espèce, l'URSSAF Ile de France soutient en substance :
- que contrairement à ce que Monsieur [X] prétend, elle a parfaitement respecté la procédure de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
- que si la contrainte du 31 octobre 2016 a été précédée d'une mise en demeure du 17 mai 2016 revenue 'destinataire inconnu à l'adresse', il n'en demeure pas moins que cette mise en demeure est valable et qu'il importe peu que l'affilié l'ait réceptionnée ou pas,
- qu'en effet, il appartenait à Monsieur [X] de lui communiquer son changement d'adresse,
- qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il l'a fait en mars 2016,
- qu'il aurait dû adresser un courrier spécifique indiquant le changement d'adresse ou réaliser cette démarche directement sur son espace informatique personnel,
- que de plus, comme le cotisant ne démontre pas le grief qu'il a subi, le moyen tiré de cette erreur d'adresse ne peut qu'être écarté,
- qu'ainsi, sa contestation est dépourvue de caractère sérieux et la mise en demeure est régulière.
En réponse, Monsieur [X] objecte pour l'essentiel :
- que la CIPAV produit une mise en demeure en date du 17 mai 2016 notifiée à une adresse à laquelle il ne résidait plus,
- que la contrainte ne fait que se référer à la mise en demeure antérieure dont il n'a pas légitimement pu prendre connaissance,
- qu'il a été de ce fait privé du détail des cotisations objet du recouvrement alors qu'il avait pris soin de déclarer aux divers organismes - dont la CIPAV - une adresse familiale aux fins d'être destinataire de toute correspondance,
- que pourtant, l'organisme social n'a pas cru opportun de se référer à son propre site, qui mentionnait son adresse exacte, avant d'adresser une mise en demeure à une adresse erronée.
***
Cela étant, il convient de rappeler la chronologie des événements :
- déclaration de cessation d'activité remplie sur un imprimé à l'en-tête de la CIPAV portant la référence CI20048293530357 par Monsieur [X] - se domiciliant [Adresse 1] - : 18 mars 2016,
- mise en demeure délivrée par la CIPAV le 17 mai 2016 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X], domicilié [Adresse 2] : postée le 1er juin 2016,
- appel des cotisations envoyé par la CIPAV à Monsieur [X] domicilié [Adresse 1] : 15 septembre 2016,
- contrainte délivrée à l'encontre de Monsieur [X] domicilié [Adresse 1] : le 31 octobre 2016,
- courrier de la CIPAV adressé à Monsieur [X] domicilié [Adresse 1], portant la référence de son dossier CI20048293530357 lui indiquant notamment qu'elle a pris connaissance de la cessation de son activité relevant de ses services et qu'il s'ensuit sa radiation des registres CIPAV avec effet au 31 mars 2016 : 7 novembre 2016,
- attestation de radiation délivrée à Monsieur [X] domicilié [Adresse 1] : 7 novembre 2016,
- signification de la contrainte : acte d'huissier du 15 décembre 2016.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'URSSAF Ile De France venant aux droits de la CIPAV, elle avait parfaitement connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [X] située au [Adresse 1] avant d'envoyer la mise en demeure du 17 mai 2016, postée le 1er juin suivant dans la mesure où elle avait reçu la déclaration de cessation d'activité qu'il lui avait faite parvenir le 18 mars 2016, soit près de deux mois auparavant.
En effet, la concordance entre la référence CI20048293530357 visée à la déclaration de cessation d'activité et celle figurant sur le courrier du 7 novembre 2016 de la CIPAV établit que la CIPAV répondait à la déclaration initiale de Monsieur [X].
De plus, le courrier d'appel des cotisations que la CIPAV a fait parvenir ensuite à ce dernier qu'elle a domicilié au [Adresse 1] le 15 septembre 2016 et qui est le premier courrier à lui être envoyé après la mise en demeure expédiée à une mauvaise adresse le confirme dès lors qu'elle ne peut pas expliquer comment elle a pu découvrir à ce moment-là la nouvelle adresse du cotisant dans la mesure où aucun échange de courriers n'avait eu lieu entre le 18 mai 2016 (lendemain de l'émission de la mise en demeure litigieuse) et le 15 septembre 2016.
Aussi, il est tout à fait inopérant pour elle :
- de soutenir que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué sa déclaration de changement d'adresse alors que la mise en perspective des pièces du dossier permet d'établir qu'il l'a faite dès le 18 mars 2016,
- de prétendre que Monsieur [X] n'a pas effectué son changement d'adresse de façon régulière alors qu'aucune procédure particulière pour ce faire, portée préalablement à la connaissance du cotisant, n'était prévue.
Il en résulte donc :
- que la mise en demeure du 17 mai 2016, - postée le 1er juin suivant, revenue à la CIPAV avec la mention 'destinataire inconnue à l'adresse' qui aurait dû constituer une formalité préalable substantielle et le support de la contrainte qui suit conformément aux dispositions légales précitées - est nulle,
- que de ce fait, la contrainte du 31 octobre 2016, signifiée le 15 décembre suivant ' qui vise, à défaut de toute autre motivation, une mise en demeure qui n'a jamais été reçue par le cotisant en raison d'un mauvais adressage commis par la CIPAV ' doit être considérée comme étant non motivée.
En conséquence, il convient de débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué.
Sur les cotisations 2015 :
En l'absence de toute contestation élevée par les parties à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à la CIPAV la somme de 1 175 € au titre des cotisations 2015.
Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [X]
En application de l'article 1320 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Aussi, en tant qu'organisme de droit privé, tous les organismes de sécurité sociale relèvent du droit commun de la responsabilité pour faute qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
***
En l'espèce, Monsieur [X] soutient en substance :
- que la CIPAV n'a sollicité que tardivement le règlement de cotisations, tout en l'accusant d'inertie dans ses démarches alors que c'est elle qui dysfonctionne,
- que son expert comptable a effectué de nombreuses relances et a même provisionné au bilan les dettes estimées auprès des organismes sociaux, dans l'attente des appels de cotisation,
- que ceci démontre qu'il n'a jamais cherché à échapper au règlement des cotisations,
- que la mise en liquidation de la société l'impacte directement sur ses revenus personnels lesquels ont considérablement diminué,
- qu'il a été privé de nombreux trimestres de cotisation vieillesse du seul fait de la CIPAV qui attestait de sa radiation à compter du 30 septembre 2009,
- que la défaillance de la CIPAV l'a privé de pouvoir cotiser pour la retraite à partir de 2009 alors qu'il cotisait à l'URSSAF et que sa société pouvait honorer tous les règlements de cotisations jusqu'à la liquidation judiciaire,
- que dans un de ses rapports, la Cour des comptes relève que les pratiques de la CIPAV découlent de sa propre défaillance dans la gestion des affiliations et des recouvrements,
- que la faute de la CIPAV lui cause un préjudice,
- que la demande abusive de saisie-attribution sur ses comptes bancaires est à ajouter à son préjudice,
- qu'il subit un stress important et une perte de chance d'avoir pu faire valoir ses droits alors qu'il se trouve désormais fragilisé physiquement et financièrement,
- que l'absence d'envoi d'appel de cotisations entre 2009 et 2016, du seul fait de la médiocrité de la qualité du service et du manque de diligence à traiter les dossiers outre les pratiques illégales de saisie lui ont causé un préjudice qui justifie l'octroi d'une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.
En réponse, la CIPAV objecte pour l'essentiel :
- que Monsieur [X] ne justifie pas d'un quelconque préjudice,
- qu'il fait état de la dégradation de son état de santé et du fait qu'il est en arrêt maladie depuis le 30 septembre 2022 alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son état de santé et la prétendue faute de la CIPAV,
- qu'il lui appartenait d'exercer tout recours utile contre les saisies-attributions qu'il prétend qu'elle a faites diligenter sur ses comptes bancaires.
***
Cela étant, le cotisant n' établit ni son préjudice matériel ni son préjudice moral dans la mesure :
- où finalement en raison des fautes commises par la CIPAV, la contrainte qui portait sur une somme supérieure à 10 000 € est annulée,
- où le manque à gagner résultant d'un défaut d'affiliation à la CIPAV n'a pas de lien avec les cotisations qui lui sont réclamées dans la présente instance.
En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes présentées de ce chef.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procés :
Les dépens doivent être supportés par l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Ile De France venant aux droits de la CIPAV aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,