Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°493
N° RG 22/05715 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEQC
Mme [J] [S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me DAOULAS X2
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [S] née [P]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 31 janvier 2016, la société POULDU VERANDA s'est engagée, par la signature d'un billet à ordre à échéance au 31 mars 2016, à payer la somme de 100.000 € à la SOCIETE GENERALE.
En garantie, Madame [J] [S], gérante de la société POULDU VERANDA, a porté son aval sur l'effet de commerce.
Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société POULDU VERANDA.
A l'échéance du 31 mars 2016, la société POULDU VERANDA n'a pas payé le solde dû à la SOCIETE GENERALE.
Le 29 avril 2016, le Tribunal de commerce de QUIMPER a prononcé la liquidation judiciaire de la société POULDU VERANDA.
La SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances auprès de Maître [U], mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2017, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [J] [S] de lui payer la somme de 100 000€ au titre de son engagement cambiaire.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 31 mars 2017 la SOCIETE GENERALE a assigné Mme [S] pour solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du billet à ordre.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de QUIMPER a:
- débouté Madame [S] de toutes ses demandes,
- condamné Madame [S] à payer la SOCIETE GENERALE la somme de 101.652,09 euros arrêtée au 30 mars 2017, avec intérêts au taux de 1, 80 % l'an jusqu'au parfait paiement, au titre de son engagement cambiaire,
- condamné Mme [S] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
- condamné Mme [S] aux dépens.
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance selon bordereau du 29 novembre 2019 au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L].
Cette information a été portée à la connaissance de la société POULDU VERANDA et de Mme [S] par courriers recommandés du 20 janvier 2020.
Mme [S] a fait appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 07 décembre 2021, la Cour a:
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2022 à 9h30,
- fixé au 3 mars 2022 la date de la clôture,
- invité les parties à faire valoir toutes observations utiles et tout particulièrement le Fonds commun de tritrisation [L], ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, à produire, pour le 3 février 2022 au plus tard, toute pièce utile permettant de déterminer pour quelle valeur lui a été cédée la créance dont il se prévaut contre Mme [S] et aux parties de faire valoir toutes observations sur les pièces produites et sur les conséquences que la cour devrait, le cas échéant, en tirer quant à l'offre de Mme [S] de payer une certaine somme au titre de l'exercice de son droit de retrait.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, il a été procédé à un retrait du rôle.
Puis le 26 septembre 2022, Mme [S] a de nouveau saisi la Cour.
Mme [S], par conclusions du 18 janvier 2023, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclare recevable et bien-fondée Madame [J] [S] dans l'exercice de son droit de retrait notifié au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES.
- fixe le prix de la cession de créance à la valeur de 1 euro, et subsidiairement à 27.910 euros.
- condamne Madame [J] [S] au paiement de la somme de 1 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, et subsidiairement à la somme de 27.910 euros, outre les frais et loyaux coûts et les intérêts,
- subsidiairement, constate que le billet à ordre est irrégulier au regard des dispositions de l'article L512-1 du Code de commerce, la date de création ne pouvant être antidatée et apposée de manière unilatérale par le porteur de l'effet.
- prononce la nullité du billet à ordre et de l'acte d'aval.
- très subsidiairement, la nullité de l'aval pour erreur de droit.
- très subsidiairement constate que la SOCIETE GENERALE a commis des fautes et engagé sa responsabilité,
- condamne la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [J] [S] la somme de 100.000 euros,
- ordonne le cas échéant, la compensation des créances.
- déclare à défaut dire, à défaut constater la société SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes, en raison de son défaut d'intérêt à agir, à l'encontre de Mme [J] [S] et en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamne la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à payer, chacun, la somme de 5.000 € à Madame [J] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 18 janvier 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a demandé que la Cour:
A titre principal :
- déclare recevable et bien fondé le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, en son intervention volontaire aux droits de la société SOCIETE GENERALE, par suite de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019 ;
- déclare Madame [S] irrecevable, et subsidiairement mal fondée, à exercer le droit de retrait litigieux ;
- déboute Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de QUIMPER le 26 avril 2019, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [J] [S] le seront au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de retrait litigieux de Madame [S] :
- déboute Madame [S] de sa demande de voir fixer le prix de la cession de créance à son encontre à la valeur de 1 € et subsidiairement de 27.910 €, et de la voir condamner au paiement de la somme de 1 € ou de 27.910 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES ;
- fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, à l'encontre de la société POULDU VERANDA et de Madame [S] à hauteur de la somme de 107.334,73 euros, augmentée des frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
- Avant dire droit :
- enjoigne à Madame [S] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, telle qu'elle aura été fixée par la Cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- dise qu'à défaut de règlement effectif par Madame [S] dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
- renvoie parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l'arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
En tout état de cause :
- condamne Madame [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a demandé que la Cour:
- déboute Mme [S] de ses demandes,
- confirme le jugement déféré,
- condamne Mme [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
Par arrêt du 28 mars 2023, la présente juridiction a:
- déclaré recevable Mme [S] dans sa volonté d'exercer son droit de retrait envers le FCT [L],
- a invité Mme [S] à procéder au remboursement du FCT [L] à hauteur de 27.910 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, dans un délai de trois mois suivant la date du présent arrêt.
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit examiné dans quelle mesure Mme [S] peut être tenue quitte.
- réservé le solde des prétentions et les dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle il est apparu que Mme [S] n'avait effectué aucun paiement.
Il est aussi apparu que les parties n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions.
Par note en délibéré, la Cour a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations sur le point de droit suivant:
'La Cour ayant fait droit à la prétention émise à titre principal par Mme [S] dans ses conclusions du 18 janvier 2023, Mme [S] est-elle recevable à demander désormais l'examen de ce qui n'était que ses prétentions subsidiaires''.
Mme [S] a déposé une note en délibéré le 19 octobre 2023.
Le Fonds [L] a déposé une note en délibéré le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour a fait droit à la principale prétention de Mme [S] qui était la recevabilité de l'exercice de son droit de retrait et la fixation du prix de la créance.
Mme [S] fait valoir à juste titre que la seule notification du retrait suffit à rendre ce dernier effectif, peu important que le paiement n'intervienne que postérieurement.
Dès lors, Mme [S] est condamnée à payer au FONDS [L] la somme de 27.910 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019.
Le solde des prétentions de Mme [S] ayant été présenté à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de les examiner.
Mme [S] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne Mme [J] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 27.910 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT