Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie COLIN
Me Anne BOURGEONNEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C476F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0959
DÉFENDEURS
-Madame [K] [I]
- Monsieur [P] [R]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C476F
E X P O S E DU L I T I G E
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022 à effet au premier août 2022, Mme [J] [W] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [R] et Mme [K] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2587,46 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Mme [J] [W] a assigné M. [P] [R] et Mme [K] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
-La résiliation du bail,
-Voir ordonner l'expulsion de M. [P] [R] et Mme [K] [I] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation de 2887,46 euros jusqu'à libération des lieux,1162,38 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de novembre 2023 incluse5000 euros en réparation de son préjudice2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 28 septembre 2023, d'assignation et de signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 30 mai 2024 le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024.
A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [J] [W], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demande :
-Le rejet des demandes de M. [P] [R] et Mme [K] [I] en requalification du contrat en bail de locaux nus et de leurs demandes consécutives,
-La condamnation solidaire de M. [P] [R] et Mme [K] [I] au paiement de la somme de 5305,50 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus,
-La résiliation du bail,
-A défaut de départ volontaires des locataires au 31 juillet 2024, la validation du congé délivré le 1er février 2024,
-L'expulsion de M. [P] [R] et Mme [K] [I] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation de 2887,46 euros jusqu'à libération des lieux,5000 euros en réparation de son préjudice, Subsidiairement l'autorisation de venir chercher les meubles garnissant l'appartement en cas de requalification du bail, 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 28 septembre 2023, d'assignation et de signification du jugement à intervenir.
M. [P] [R] et Mme [K] [I] représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demandent :
A titre principal :
-le rejet des demandes de Mme [J] [W],
- la requalification du contrat en bail d'habitation non meublé,
En conséquence :
- la fixation du loyer initial à la somme de 2257 euros par mois (complément de loyer inclus) et la provision pour charges à la somme de 81,48 euros par mois,
- la condamnation de Mme [J] [W] au paiement de la somme de 7756,56 euros au titre du trop-perçu de loyers, provisions pour charges et dépôt de garantie réglé du 1er août 2022 au 3 septembre 2024 échéance de septembre incluse,
- annulation du congé pour vendre,
A titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de requalification du bail :
- le rejet des demandes de Mme [J] [W],
- la fixation de la provision pour charges due depuis la date d'effet du bail à la somme de 81,48 euros par mois,
- La condamnation de Mme [J] [W] à leur payer la somme de 1144,54 euros au titre du trop-perçu de loyers, provisions pour charges et dépôt de garantie arrêté au 3 septembre 2024,
En toute hypothèse :
- la condamnation de Mme [J] [W] à leur remettre les quittances de loyer et accessoires réglés afférentes aux échéances de septembre et octobre 2022 et de septembre 2023 à août 2024 inclus, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours passé la signification du jugement,
- La condamnation de Mme [J] [W] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu d'examiner la demande de M. [P] [R] et Mme [K] [I] aux fins de requalification du contrat de bail afin de déterminer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables au litige.
Sur la qualification du contrat de bail
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit un logement meublé comme étant un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Aux termes de l'article 25-5 de ladite loi un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé dispose que chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination. Le mobilier comporte au minimum : literie comprenant couette ou couverture, dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, vaisselle nécessaire à la prise des repas, ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En l'espèce, les parties ont signé 1er septembre 2022 un contrat de " bail d'habitation résidence principale meublée " soumis expressément aux dispositions du Titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 et conclu pour une durée d'un an à compter du 1er août 2022 avec tacite reconduction. L'article 12- 2-1° dudit contrat stipule que les meubles et objets mobiliers ne doivent être employés qu'à l'usage auxquels ils sont destinés et dans les lieux où ils se trouvent, le locataire devant veiller à ce qu'ils soient utilisés normalement afin d'éviter leur détérioration prématurée.
Or, les dispositions du titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 concernent exclusivement les logements meublés. Par ailleurs la durée de location d'un an correspond à celle des logements meublés en application de l'article 25-7 de ladite loi.
Il est constant qu'aucun inventaire du mobilier n'a été joint au contrat de bail. Les parties se sont par ailleurs abstenues de produire l'état des lieux d'entrée.
Contrairement à ce que soutiennent M. [P] [R] et Mme [K] [I], le seul défaut d'annexion au bail de l'inventaire du mobilier ne suffit pas à entrainer la requalification du contrat comme portant sur un logement vide, la loi ne prévoyant pas cette sanction.
M. [P] [R] et Mme [K] [I] reconnaissent que le logement contenait quelques meubles à leur entrée dans les lieux, sans toutefois préciser lesquels.
Mme [J] [W] produit un document intitulé " INVENTAIRE #[Adresse 5] " listant un ensemble de meubles, accessoires et ustensiles qu'elle soutient avoir adressé aux locataires mais que ces derniers ne lui ont jamais retourné signé.
Comme le soulèvent les défendeurs, les couettes ou couvertures sont manquantes, mais non en revanche la vaisselle, les ustensiles de cuisine et le matériel d'entretien ménager.
M. [P] [R] et Mme [K] [I] ne contestent pas ne pas avoir reçu cet inventaire mais arguent de ce que la bailleresse ne rapporte pas la preuve de sa remise.
Mme [J] [W] produit un courriel du 17 août 2022 qu'elle a envoyé à l'adresse " [Courriel 3] " indiquant " Hello [K] et [P], voici l'inventaire mis à jour (…) " et contentant une pièce jointe INVENTAIRE KELLER 2022. Cette adresse mail apparait sur d'autres courriels dont celui du 29 août 2023 par lequel Mme [K] [I] a contesté l'augmentation du loyer et dans les pièces communiquées par Mme [K] [I] elle-même (pièce 7b par exemple).
Il y a lieu ainsi de considérer que la pièce jointe du courriel de la bailleresse correspondait bien à l'inventaire du mobilier qui a bien été remis aux locataires.
Si Mme [J] [W] s'est montrée négligente puisque l'inventaire aurait dû être joint au contrat de bail, il convient de relever que le défaut de signature est imputable aux locataires.
Mme [J] [W] produit par ailleurs l'attestation de M. [X] [Y], précédent locataire, qui atteste que l'appartement était complètement et parfaitement meublé, alors qu'il arrivait directement d'Australie avec sa famille sans aucun meuble ou ustensile de cuisine et accessoire, qu'ils ont laissé l'appartement à l'identique le 1er août 2022 après l'état des lieux fixé à 14h00 ; ainsi que l'attestation de Mme [C] [E], employée de M. [X] [Y], qui atteste avoir achevé le ménage dans l'appartement le 1er août 2022 à 14h00 lequel contenait meubles et équipements.
Or, M. [P] [R] et Mme [K] [I] ne contestent pas être entrés dans les lieux à la suite immédiate des précédents locataires ce dont il s'ensuit que Mme [J] [W] n'avait matériellement pas le temps de vider l'appartement.
S'ils affirment avoir payé des frais de déménagement ils n'en rapportent pas la preuve, la facture du 9 août 2022 d'un montant de 3825 euros, rédigée en anglais, ne contenant aucun probant.
Enfin, ils convient de relever que M. [P] [R] et Mme [K] [I] n'ont produit aucune photographie de l'appartement équipé entièrement de leurs meubles ce qui aurait pourtant contribué à étayer leurs affirmations.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [P] [R] et Mme [K] [I], qui ont signé un contrat de bail portant sur un logement meublé soumis aux dispositions applicables à de telles habitations, échouent à faire la preuve de ce que le logement était en réalité vide.
Ils seront donc déboutés de leur demande en requalification du contrat et par voie de conséquence de leurs demandes subséquentes aux fins de fixation du loyer et de la provision pour charges aux sommes de 2257 euros et 81,48 euros, condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 7756,56 euros, d'annulation du congé pour vendre.
Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la demande aux fins de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat stipule que le loyer est payable d'avance le 1er du mois.
Mme [J] [W] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 septembre 2023 portant sur les loyers impayés des mois de septembre et août 2023.
Il ressort de l'historique des paiements produits par Mme [J] [W] que les locataires n'ont jamais, à l'exception de la première échéance, payé le loyer et le forfait pour charges au terme convenu mais au contraire entre le 4 et le 26 du mois. Le loyer du mois de septembre a été réglé le 25 octobre et celui du mois de juin le 3 juillet. Les règlements sont de plus partiels depuis le mois d'août 2023 à hauteur de 2500 euros alors que la somme appelée est de 2887,46 euros.
La bailleresse a indiqué à l'audience que suite à des règlements la dette est de 5305,50 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
M. [P] [R] et Mme [K] [I] soutiennent qu'il n'existe aucune dette locative, le montant du forfait pour charges étant excessif.
L'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail, 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Le décret n°87-713 du 26 août fixe la liste des charges récupérables.
Mme [J] [W] soutient que le montant du forfait pour charges est justifié dans la mesure où il inclut nécessairement, s'agissant d'une location meublée, l'usure des meubles et éléments d'équipements et la nécessité de les remplacer le cas échéant.
Or ce poste ne relève pas des charges récupérables au sens des dispositions susvisées.
Mme [J] [W] produit pour seule pièce un décompte de charges pour l'année 2022 dont il ressort que la part récupérable est de 977,77 euros soit la somme de 81,48 euros par mois.
Il s'ensuit que le forfait pour charges fixé à la somme mensuelle de 300 euros apparait comme manifestement disproportionné en l'absence d'autres justificatifs.
Il convient en conséquence de le fixer à la somme de 150 euros par mois depuis le 1er août 2022.
Cela correspond à un trop-perçu par Mme [J] [W] pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2024 de 150 euros x 26 = 3900 euros.
La dette locative est en conséquence de 1405,50 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
M. [P] [R] et Mme [K] [I] seront, solidairement comme stipulé au contrat de bail, condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Enfin Mme [J] [W] ne peut soutenir avoir été contrainte de différer la date de prélèvement de l'échéance du prêt qu'elle a contracté aux fins d'acquisition du bien en raison des retards de paiement de M. [P] [R] et Mme [K] [I] dans la mesure où le montant du loyer couvre très largement le montant des échéances de 180,19 euros par mois et couvre en un mois plusieurs échéances du prêt.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant résiduel de la dette, il y a lieu de considérer que les manquements des locataires ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Mme [J] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande aux fins de validation du congé pour vendre
Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l'espèce, un congé pour vendre à effet au 31 juillet 2024 a été signifié à M. [P] [R] et Mme [K] [I] par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 remis à étude.
Il convient de relever que ces derniers ne contestent pas ce congé au titre de leurs demandes subsidiaires.
Il y a lieu dès lors de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 31 juillet 2024 et que M. [P] [R] et Mme [K] [I] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient, en conséquence d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [J] [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due.
Elle sera fixée en l'espèce au montant actuel du loyer et du forfait pour charges tel que fixé ci-dessus soit la somme mensuelle de 2737,46 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 31 juillet 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [J] [W] ou à son mandataire.
Sur la délivrance des quittances
En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, il sera dit que Mme [J] [W] est tenue de délivrer aux locataires lorsqu'ils en font la demande les quittances des sommes versées en distinguant le loyer et les charges, étant précisé que cette obligation n'existe qu'en cas de règlements intégral et non partiel.
M. [P] [R] et Mme [K] [I] ne justifient d'aucune demande de quittance.
La demande d'astreinte sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Mme [J] [W]
Aux termes de l'article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Mme [J] [W] ne justifie pas de la mauvaise foi des locataires laquelle ne se présume pas. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [P] [R] et Mme [K] [I], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation et de signification de la présente décision mais exclusion faite du coût du commandement de payer, Mme [J] [W] ayant été déboutée de sa demande aux fins de résiliation du bail pour impayés locatifs.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de Mme [J] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [R] et Mme [K] [I] de leur demande aux fins de requalification du contrat de bail du 1er septembre 2022 à effet au 1er août 2022 conclu avec Mme [J] [W] portant sur le logement sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DEBOUTE M. [P] [R] et Mme [K] [I] de leurs demandes subséquentes aux fins de fixation du loyer et de la provision pour charges aux sommes de 2257 euros et 81,48 euros, de condamnation de Mme [J] [W] au paiement de la somme de 7756,56 euros et d'annulation du congé pour vendre ;
FIXE le forfait pour charges à la somme de 150 euros par mois ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [P] [R] et Mme [K] [I] portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;
CONSTATE que le congé pour vendre du 1er février 2024 a été valablement délivré ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail d'habitation susvisé
DIT que cette résiliation a pris effet le 1er août 2024 ;
ORDONNE à M. [P] [R] et Mme [K] [I] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [K] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit la somme de 2737,46 euros par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui s'est substituée au loyer dès le 1er août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [K] [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1405,50 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation, mois de septembre 2024 inclus ;
DIT que Mme [J] [W] devra remettre aux locataires qui en font la demande une quittance dans les conditions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [P] [R] et Mme [K] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de signification de la présente décision, exclusion faite du coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [P] [R] et Mme [K] [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière La juge des contentieux de la protection