Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03734 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPHU
AFFAIRE : [P] [S], [J] [L] épouse [S] / La SCI IMEFA TRENTE SEPT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
Madame [J] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSE
La SCI IMEFA TRENTE SEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 542
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 30 novembre 2022 minute n°250/2022 et n°RG12-22-000087, le juge des contentieux de la protection de Courbevoie statuant en matière de référé a notamment renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond mais dès à présent et vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, condamné solidairement [P] [S] et [J] [S] à payer à la société Imefa 37 la somme de 11 150,94 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2022 inclus et résultant du bail d’habitation conclu entre ceux-ci le 18 février 2014 ayant pour objet les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en suspendant ses effets, autorisé un apurement de la dette en 36 mensualités et autorisé leur expulsion à défaut de respect de ce plan, avec l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2022, la société Imefa 37 a fait signifier l’ordonnance de référé à [P] [S] et [J] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, la société Imefa 37 a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [P] [S] et [J] [S].
Par jugement du 4 avril 2024 minute n°24/134 et n°RG11-23-001059, le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine a déclaré [P] [S] et [J] [S] irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement.
Par requête reçue au greffe le 06 mai 2024, [P] [S] et [J] [S] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce à expulsion de douze mois fondée sur les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions n°2 visées à l’audience, [P] [S] et [J] [S] sollicitent un délai de grâce à expulsion de douze mois fondée sur les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le débouté intégral de la société Imefa 37.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] indiquent que [J] [S] a des problèmes de santé l’empêchant de travailler, que les trois enfants du couple vivent dans les lieux, qu’ils ont entrepris des démarches administratives aux fins de procédures de surendettement et de relogement incluant un accompagnement par une association.
Par conclusions en défense visées à l’audience, la société Imefa 37 sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute les époux [S] de leurs prétentions et qu’il les condamne in solidum à lui verser 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Imefa 37 indique que dans le jugement du 4 avril 2024 retient des motifs par lesquels le juge des contentieux de la protection a constaté la mauvaise foi des époux [S].
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [S] produisent aux débats une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 23 octobre 2023 et une autre du 5 août 2024, un avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 au solde nul et celui de 2024 pour les revenus de 2023 d’un montant nul également, un certificat médical établi par le docteur [Y] [W] le 29 février 2024 par lequel celui-ci indique suivre régulièrement [J] [S], une copie du livret de famille mentionnant les enfants communs nés le 24 mars 2005, le 8 février 2008 et le 28 mai 2002, une facture EDF du 29 février 2024 d’un montant de 797,95 € portant le total de la dette énergétique à 1 461,50 €, quelques échanges de messages pour répondre à des annonces locatives, ainsi que des justificatifs médicaux et d’autres échanges relatifs à des annonces locatives.
Si les difficultés médicales, sociales et financières des époux [S] sont incontestables, il demeure que ces efforts sont tardifs et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une quelconque amélioration possible de leur situation, ceux-ci continuant de vivre dans un logement de type F4 d’une surface de 91,30m² et hébergeant des enfants âgés de 22, 19 et 16 ans.
En conséquence, il convient d’octroyer un délai de grâce à expulsion d’un mois.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inopportun de laisser les dépens à la charge de la société Imefa 37 alors que les époux [S] ne respectent pas le dispositif de l’ordonnance de référé. Ceux-ci seront donc condamnés aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [S] sont condamnés aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer 1 000,00 € à la société Imefa 37 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE un délai de grâce à expulsion d’un mois à [P] [S] et [J] [S] ;
CONDAMNE in solidum [P] [S] et [J] [S] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [P] [S] et [J] [S] à payer 1 000 € à la société Imefa 37 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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