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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-26.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.218

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Z 17-26.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Casden banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale - Banque populaire Casden banque populaire, société coopérative à forme anonyme à capital variable, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Casden banque populaire ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par Monsieur X... au titre de la clause de conciliation préalable obligatoire et confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à verser à la Casden Banque populaire la somme de 40.177,83 € avec intérêts au taux conventionnel de de 4,81 % à compter du 10 mars 2015 à titre principal, 3.119,36 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2014 à titre d'indemnité d'exigibilité anticipée ; AUX MOTIFS QUE « la Casden Banque populaire expose que le contrat de prêt ne contient aucune clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ; attendu que l'examen de l'acte de prêt révèle comme le soutient la banque que les parties n'avaient convenu d'aucune clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ; que s'agissant de la charte de médiation Casden communiquées par M. D... X..., elle permet aux clients de la banque de recourir à un médiateur sans pour autant que ce recours soit un préalable à la saisine du juge par eux ou par l'établissement financier ; que la fin de nonrecevoir invoquée par M. D... X... sera par conséquent rejetée » ; 1°) ALORS QUE les engagements contractuels par lesquels les parties prévoient de recourir à une conciliation ou à une médiation préalablement à la saisine d'un juge constituent une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges du fond et dont ceux-ci doivent sanctionner le non-respect ; qu'en l'espèce, la Casden Banque Populaire a souscrit une charte de médiation en application de l'article L. 316-1 du Code monétaire et financier, stipulant que le médiateur pouvait être saisi tant qu'aucune procédure judiciaire n'était engagée, et que les exclusions prévues à la possibilité de recourir à la médiation « ne concern[aient] pas le client en recouvrement amiable ou suivi par un service contentieux en l'absence de procédure engagée pour trancher ce litige en particulier » et, en son article 5, que « la saisine du médiateur vaut acceptation de la présente charte de médiation par le client » ; qu'en considérant néanmoins que les parties n'étaient pas liées par une obligation préalable de médiation opposable à la banque constitutive d'une fin de non-recevoir, bien que la saisine du médiateur par Monsieur X... ait consacré la conclusion entre les parties d'un accord instituant un tel préalable obligatoire à la saisine du juge pour trancher le litige et que Monsieur X... ait saisi le médiateur avant que l'action judiciaire ne soit introduite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a dénaturé l'article 5 de la charte de médiation et, partant, le contenu de la relation contractuelle liant les parties qui incluait ladite charte, et a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs des documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les professionnels ont l'obligation de permettre au consommateur de recourir effectivement aux services d'un médiateur ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... avait saisi le médiateur de la Casden Banque Populaire avant que la banque ne saisisse le tribunal de grande instance du litige les opposant, mais que la médiation lui avait été refusée au motif que son dossier était suivi par le service contentieux de la banque, ce qui, selon la Charte, ne pouvait pourtant pas faire obstacle à une médiation ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à la banque le solde du prêt, bien qu'il ait été fautivement privé de toute possibilité effective de recourir à la médiation, la cour d'appel a violé les articles L. 316-1 du Code monétaire et financier et L.211-3 et L.612-1 du Code de la consommation.

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