Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Art 700
Pourvoi n° : K 19-16.162
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : M. [O] et autres
Requête n° : 146/23
Ordonnance n° : 88393 du 13 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [T] [O], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, pour avocats à la Cour de cassation,
Mme [E] [N] épouse [O], , ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, pour avocats à la Cour de cassation
ET :
Mme [U] [P] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-16.162 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar dans l'instance opposant M. [V] [D] et Mme [U] [P] épouse [D] à M. [T] [O] et Mme [E] [N] ;
Vu la requête du 31 janvier 2023 par laquelle M. [T] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu la note en délibéré déposée le 22 juin 2023 par la SCP Boulloche, Collin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 15 septembre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [T] [O] et Mme [E] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-16.162 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [D] et Mme [U] [P] épouse [D] sont condamnés à payer à M. [T] [O] et Mme [E] [N] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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