Texte intégral
MINUTE N° 23/447
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01966 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR46
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
Chez ASSOCIATION [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/946 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni présente, ni représentée, sans demande de dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2019, M. [X] [E] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 30 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») a rejeté sa demande au motif que le titre de séjour présenté ne lui donne pas l'autorisation de travailler.
Par courrier du 25 mai 2020, M. [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 30 juillet 2020, la CDAPH a rejeté son recours.
Par requête envoyée le 25 septembre 2020, M. [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable le recours de M. [X] [E],
- dit que M. [X] [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%,
- dit que M. [X] [E] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- constaté que le titre de séjour de M. [X] [E] a expiré au 23 janvier 2021,
- dit en conséquence que M. [X] [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé les décisions de la CDAPH du Haut-Rhin des 30 avril 2020 et 30 juillet 2020,
- débouté M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] [E] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 13 mars 2021 et à la MDPH le 15 mars 2021.
M. [E] a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 1er avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2023.
Par conclusions du 4 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [E] recevable et bien fondé,
- infirmer la première décision en ce qu'elle a constaté que le titre de M. [E] a expiré le 23 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- dire que M. [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%,
- dire que M. [E] représente des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi,
- constater que M. [E] dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2023,
- constater que ce dernier est en situation régulière sur le territoire français,
En conséquence,
- juger que M. [E] rempli les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé,
- allouer à M. [E] l'allocation adulte handicapé et infirmer les décisions de la CDPH du 30 avril 2020 et 30 juillet 2020,
En tout état de cause,
- débouter la CDAPH de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir qu'il disposait d'un titre de séjour valable au jour de sa demande d'AAH et que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 15 novembre 2023.
Il précise oralement à l'audience qu'il travaille en qualité d'agent de propreté depuis le mois de février 2022 sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 11 juillet 2022, la MDPH du Haut-Rhin ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de M. [E], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'allocation aux adultes handicapés et la condition de la régularité du séjour en France :
L'article L. 821-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. »
L'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale dispose que les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1.
L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
10° Paragraphe supprimé
11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 5] valant autorisation de séjour ;
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son titulaire à travailler" ;
14° Carte de frontalier. »
Il résulte de ces textes que le bénéfice de l'AAH qui dépend de diverses conditions est, lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité étrangère, soumis à la condition de la régularité du séjour en France.
En l'espèce, M. [E] justifie de la régularité de son séjour en France par la production de deux titres de séjour :
- une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler, délivrée le 24 juillet 2020 et valable jusqu'au 23 janvier 2021,
- un titre de séjour « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler, délivré le 16 novembre 2022 et valable jusqu'au 15 novembre 2023,
Cependant, M. [E] ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français, au sens des dispositions précitées, avant le 24 juillet 2020 et notamment lors de sa demande d'AAH du 21 octobre 2019.
En l'absence d'un des titres requis par les textes, M. [E] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de l'AAH au moment de sa demande, étant précisé que les récépissés constatant le dépôt d'une première demande de titre de séjour sans autorisation de travailler ne figurent pas dans la liste des documents visés par l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens et sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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