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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-81.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.069

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Philippe, - COUTURIER Benoît, contre : 1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'extorsion de fonds, tentative d'extorsion et délit d'usure, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure; 2°) l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 29 février 1996 qui, des deux premiers chefs ci-dessus, les a relaxés et, pour délit d'usure, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire additionnel ; I - sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 janvier 1994 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a refusé de prononcer la nullité qui était sollicitée, du procès-verbal de M. A... en date du 12 février 1992 relatant les appels téléphoniques reçus par Catherine B... et relatant les propos échangés; "aux motifs que les dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale, fixant les règles afférentes à "l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications", régissent les écoutes réalisées à l'aide d'un procédé indécelable lors de la communication, installé hors du poste téléphonique, à l'insu du titulaire de la ligne utilisée; que les communications téléphoniques, mentionnées dans le procès-verbal du 12 février 1992 n'ont pas été interceptées à l'insu de leur destinataire, mais ont été entendues par les enquêteurs, au domicile de Catherine B..., avec l'accord de celle-ci et grâce à l'amplificateur du poste qu'elle avait elle-même branché; que les dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables en l'espèce; que l'audition d'une communication téléphonique par les fonctionnaires de police en compagnie et avec l'accord du destinataire ne saurait constituer une ingérence de l'autorité publique au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; "alors, d'une part, que l'article 100 du Code de procédure pénale dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1991, vise l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émis par la voie des télécommunications; qu'il suffit qu'un de ces actes soit en cause pour que le texte joue; qu'en l'espèce actuelle il y a eu au minimum transcription de conversation téléphonique; que l'article 100 du Code de procédure pénale était donc applicable; "alors, d'autre part, qu'il y a interception d'une conversation téléphonique, c'est-à-dire d'une correspondance émise par voie de télécommunication, dès lors qu'une communication est écoutée à l'insu d'une des personnes qui communiquent; qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait interception, que la conversation soit écoutée à l'insu de toutes les parties qui communiquent"; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que leur requête en annulation ait été rejetée, dès lors que les actes qui y étaient visés concernaient uniquement les faits d'extorsion de fonds et que, pour ces faits, ils ont bénéficié d'une relaxe; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II - sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 février 1996 : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la consommation, de l'article 1108 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a condamné les demandeurs pour délit d'usure; "aux motifs que Catherine X..., épouse B..., et son fils Bertrand B... ont emprunté en espèces une somme de 125 000 francs à Philippe C... et celle de 125 000 francs à Benoît Y...; que Bertrand B... a remis au prêteur une reconnaissance de dette datée du 27 septembre 1991 par laquelle il attestait avoir emprunté à Philippe C... la somme de 275 000 francs qu'il s'engageait à rembourser au plus tard le 28 octobre 1991; trois chèques tirés sur le compte Catherine X..., épouse B..., d'un montant de 75 000 francs et les deux autres d'un montant de 100 000 francs garantissant le remboursement; que la somme n'ayant pas été remboursée à l'échéance, les prêteurs ont demandé des intérêts supplémentaires de 25 000 francs par mois et se sont faits remettre deux nouveaux chèques de garantie d'un montant respectif de 35 000 francs et de 10 000 francs ainsi que la montre de Bertrand B... d'une valeur de 5 000 francs; qu'au mois de janvier 1992 Bertrand B... a versé une somme de 24 500 francs en espèces à Philippe C... et Benoît Y..., lesquels ont encaissé en outre des chèques d'un montant de 36 000 francs et de 10 000 francs et obtenu la remise de deux récépissé de nantissement de gage émanant du crédit municipal de Paris d'une valeur respective de 28 000 francs et 38 000 francs; que le 11 février 1992 Bertrand B... a remis une somme de 100 000 francs à Philippe C... et Benoît Y... lesquels avaient présenté à l'encaissement le chèque de 75 000 francs ; que le 12 février Catherine X..., épouse B..., qui a soutenu que Philippe C... et Benoît Y... lui réclamaient une somme de 390 000 francs a donné rendez-vous à ceux-ci dans un café où elle leur a dit qu'elle était prête à leur remettre la somme de 137 500 francs les comptes devant être préalablement effectués; que Philippe C... et Benoît Y... ont été ce jour-là interpellés par les services de police; qu'aux termes de la reconnaissance de dette signée par Bertrand B... le 27 septembre 1991 la somme de 257 000 francs devait être remboursée un mois plus tard avec des intérêts pour un montant de 25 000 francs que cette même somme de 25 000 francs par mois était prévue, ainsi que cela résulte du document trouvé sur Benoît Y... lors de son interpellation, pour les échéances ultérieures ; qu'il est établi que le taux d'intérêts de 10 % par mois soit 120 % par an exigé par Benoît Y... et Philippe C... a excédé, au moment où le prêt a été consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen de 16,80 % pratiqué au cours du troisième trimestre 1991 par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues; "alors, d'une part, que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond se sont référés au taux effectif moyen pratiqué au cours au jour de la conclusion du prêt le 27 septembre 1991, et non au taux effectif pratiqué au cours du trimestre précédent; "alors, d'autre part, que le délit d'usure suppose l'existence d'un prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où le prêt est consenti de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit; que la décision attaquée n'indique pas la nature du document trouvé sur Benoît Y... lors de son interpellation qui, d'après le jugement de première instance, aurait été une lettre manuscrite, sans qu'en soit indiqué l'auteur; qu'ainsi il ne résulte pas des constatations des juges du fond la preuve d'un contrat conclu postérieurement au 28 octobre 1991, date à laquelle le prêt aurait dû être remboursé, ni qu'un intérêt de 25 000 francs par mois ait été prévu au jour de l'établissement de la convention initiale de prêt, de telle sorte que les motifs de la décision attaquée n'établissement pas l'existence des éléments constitutifs du délit d'usure"; Attendu que les demandeurs ont été condamnés du chef d'usure, infraction prévu et réprimée par les articles 1er à 6 de la loi du 28 décembre 1966, devenus les articles L. 313-3 à L. 313-5 du Code de la consommation, pour avoir, en "septembre" 1991, consenti un prêt dont le taux effectif global excédait, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du "troisième" trimestre 1991, soit 16,80 %; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'avis du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget présenté au Journal officiel du 22 juin 1991 (et ensuite rectifié), que ce taux de 16,80 % correspond en réalité à celui qui a été pratiqué au cours du "deuxième" trimestre 1991; Qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en dépit de l'erreur matérielle relevée par la première branche du moyen, les juges, pour retenir la culpabilité des demandeurs, se sont référés, non pas au trimestre en cours à la date de conclusion du prêt mais au trimestre "précédent", ainsi que le prévoit l'article L. 313-3 du Code de la consommation; D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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