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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-11.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.525

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1366 F-D Pourvoi n° Z 18-11.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. O... J..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT des personnels du site du CRTL, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... et du syndicat CGT des personnels du site du CRTL, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-14.615), que M. J..., technicien chimiste au sein de la société Rhodia opérations, soutenant que la prime annuelle d'objectifs devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que le syndicat CGT des personnels du site CRTL est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congé payé alors, selon le moyen, que la part de la rémunération assise sur des résultats produits par le travail du salarié, lesquels sont nécessairement affectés pendant la période de congés, doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les modalités de versement de la prime d'objectif, la cour d'appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QUE la société Rhodia Opération conteste le fait que le montant de la prime sur objectif soit intégré dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés puisque la détermination de cette prime n'est pas affectée par la prise effective des congés payés ; que la société Rhodia Opération soutient qu'il est mentionné explicitement dans la note du 25 mars 2007 que sont déduits de la présence complète, les maladies non indemnisées pas l'entreprise, le congé individuel de formation, les autres cas de suspension du contrat de travail dont la date est supérieure à 20 jours ouvrés ; que cette note ne mentionnant pas les périodes de congés payés, leur prise n'affecte donc pas le montant de la prime sur objectif ; que M. O... J... estime que les objectifs définis dans la note du 25 mars 2007 sont nécessairement affectés par sa prise de congés payés puisque lorsqu'il est absent un mois, c'est un mois en moins pour réaliser ses objectifs ; que conformément à l'article L.3141-22 du code du travail, le congé annuel, prévu à l'article L.3141 -3 du code du travail, ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte : - de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, - des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.3121- 11 du code du travail, - des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et 5 du code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement due ; que selon les mêmes dispositions légales, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que cette rémunération est calculée, sous réserve du respect des dispositions légales, en fonction du salaire gagné dû pour la période précédent le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; que pour que la prime sur objectif soit prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, elle doit remplir les conditions cumulatives suivantes : être versée en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui la rend obligatoire pour l'employeur, ne pas présenter un caractère de remboursement de frais et ne pas rémunérer un risque exceptionnel, ne pas déjà indemniser la période de congés ; qu'en effet, les primes ne doivent être incluses dans le calcul des indemnités de congés payés, sauf primes accessoires et occasionnelles, qu'à la condition qu'elles relèvent du statut professionnel du salarié et que leur exclusion aurait pour conséquence une diminution du salaire perçu par le salarié pendant la prise de ses congés payés ; qu'il n'est pas contesté que la prime sur objectif est versée en contrepartie du travail, qu'elle a la nature de rémunération et revêt un caractère général et constant la rendant obligatoire pour l'employeur ; qu'elle n'a pas vocation à rembourser des frais et ne rémunère aucunement un risque exceptionnel ; qu'il n'est contesté ni que cette prime est une rémunération variable basée à la fois sur un facteur collectif et sur un facteur individuel, ni que M. O... J... qui travaille à 80%, perçoit la prime sur objectif calculée en fonction de son temps de travail ; que cette prime ne peut entrer dans l'assiette des congés payés que si son existence ou son mode de calcul est affecté par la prise de congés payés ; que la note d'application de la prime d'objectif en date du 25 mars 2007 est rédigée en ces termes : « I. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PSO PRINCIPES : La PSO bénéficie à l'ensemble du personnel de l'établissement non rémunéré au forfait (OETAM et cadres n'ayant pas signé l'avenant). Il s'agit d'un élément de rémunération spécifique, qui se surajoute à la rémunération de base. OBJECTIFS : Reconnaître l'atteinte ou le dépassement d'objectifs précisément définis par la hiérarchie Reconnaissance de rengagement personnel et /ou collectif Culture de résultats : lien avec les Entreprises + reconnaissance de la performance individuelle et/ou collective. Il ELEMENTS D'APPLICATION DE LA PSO A. RAPPEL DES DISPOSITIONS RETENUES Base de la PSO : 3% du salaire brut annuel de base pour l'ensemble de la population OETAM. Quel que soit le coefficient chacun percevra une partie individuelle. Coefficient. Tous Base : 3% rémunération brute annuelle de référence Part collective : 50% Part individuelle : 50% La base est portée à 4% pour les Techniciens Seniors R&D. Pour les TS de l'Ingénierie PSO de 6%. B. PROCESSUS DE DEFINITION DES OBJECTIFS INDIVIDUELS Rappel de ce qu'est un objectif : L'objectif est un CONTRAT entre le N et le N+1. C'est un « + » par rapport à ce qui est demandé dans la tenue habituelle et normale du poste (référentiel du poste). Il est souhaitable qu'il ne soit pas redondant avec les objectifs permanents du poste. Il peut consister dans l'acquisition de nouvelles compétences la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques... Il doit être mesurable et quantifiable. L'objectif doit être réalisable sur la période et peut être défini en cours de période si les circonstances font qu'il est devenu assez rapidement obsolète. L'objectif doit être fixé au cours d'un entretien au plus tôt dans la période (sauf cas exceptionnels dans le 1er mois). Il est formalisé sur le document ci-joint et est signé par le N et le N+1. L'objectif comprend au minimum les bornes de réalisation permettant de déterminer les coefficients 0 0,5 et 1. Lorsque l'objectif est atteint, la note est égale à 1. Sans qu'il soit préalablement associé des performances aux coefficients supérieurs à 1, il peut être défini des axes de réalisation (amélioration des délais, du qualitatif) qui permettront de dépasser sensiblement l'atteinte des objectifs et l'affectation a posteriori de coefficients supérieurs à 1 avec un maximum de 1,5. Il est fixé un ou deux objectifs maximum. L'objectif individuel peut également être commun à une petite équipe (semi collectif). Dans ce dernier cas le même coefficient sera appliqué à tous au moment de l'évaluation de l'atteinte de l'objectif. Il est préconisé une information orale des objectifs individuels au sein d'un labo L'ensemble des objectifs sera transmis au Chef de Service / Groupe qui validera l'existence d'un même degré d'exigence pour chaque personne (il ne doit pas y avoir d'écarts significatifs dans le degré d'exigence à niveaux équivalents tant pour la fixation que pour l'évaluation de la réalisation de l'objectif) Traitement des refus : Cas d'un N qui refuse le principe de l'objectif individuel ; 01 = 0 Cas d'un N qui refuse l'objectif qui lui est proposé Le N propose un objectif Si il y a désaccord avec le N+1 sur cet objectif proposé par le N, le N+1 peut décider de demander au N+2 (au maximum Chef de Service / Groupe) de trancher. Si pas de proposition d'objectif par le N : 01 = 0 Si refus par le N de la solution proposée par le N+2 : 01 -0 La validation de l'objectif s'effectue en fin de période au cours d'un entretien (N et N+1), elle est retranscrite sur le document ci-joint, sur lequel a été préalablement formalisé et signé l'objectif. Cas d'un N qui refuse la signature mais accepte l'objectif et le réalise : Évaluation de l'objectif par la hiérarchie. Bien entendu le salarié qui n'aura pas signé le document relatif à l'objectif individuel ne pourra contester la pertinence des objectifs fixés. Il est évalué en fonction de la graduation déterminée ex-ante. En cas de dépassement significatif de l'objectif, il lui est affecté un coefficient supérieur à 1. Pour les personnes absentes pendant la période, il est simplement fait référence à l'atteinte ou non de l'objectif personnel. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est nécessaire d'avoir été présent 3 mois sur le semestre considéré pour pouvoir bénéficier de la PSO. En cas de désaccord sur le coefficient, le N+1 peut décider de faire appel au N+2 (au maximum Chef de Service / Groupe) qui tranche. L'ensemble des coefficients moyens des Service / Groupes sera transmis aux services RH qui s'assureront de la cohérence de l'ensemble. Une information sera donnée au sein de chaque Service / Groupe sur le coefficient moyen C. BENEFICIAIRES ET MODALITES DE VERSEMENT Sont bénéficiaires : Les salariés en CDI ou en C.D.D ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois. Ne bénéficient pas de cette prime : Les nouveaux embauchés ayant une ancienneté inférieure à 3 mois Les PRP à Domicile. Modalités de versement La prime est versée annuellement après la parution des résultats du Groupe Le montant brut correspond à une présence complète à l'effectif et à un horaire de travail à temps complet pendant le semestre. En cas de présence incomplète ou de temps de travail réduit ou partiel, le montant versé de la prime sera calculé prorata temporis sous réserves d'une présence minimale de 3 mois au cours de l'exercice. Sont déduits de la présence complète, les éléments suivants : - Maladies non indemnisées par l'entreprise - Congés Individuel de Formation - Autres cas de suspension du contrat de travail (congés divers non rémunérés) dont la durée est supérieure 20 jours ouvrés (déduction à partir du 1er jour). La rémunération servant de base au calcul de la prime est égale à la somme des appointements de base x 13 augmentée de la prime d'ancienneté x 12 pour les techniciens à l'exclusion des primes. La prime de résultats est soumise aux cotisations sociales, à la CDS, CRDS et à l'impôt sur le revenu » ; qu'ainsi, aux termes de cette note, ne figurent pas, au titre des modalités de versement de la rime d'objectifs, les congés payés ; que dans ces conditions, une personne présente dans l'entreprise sans suspension de son contrat de travail et à temps complet bénéficiera du paiement complet de la prime sur objectif et ce sans que la prise de congés puisse avoir une incidence sur le montant de la prime ; que l'objectif individuel de M. O... J... peut, selon la note précitée « consister dans l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques... » ; que cet objectif individuel doit être mesurable et quantifiable formalisé dans un document signé par lui et son N+1 ; que l'objectif doit être réalisable sur la période et peut être redéfini en cours de période si les circonstances font qu'il est devenu assez rapidement obsolète ; que les termes de cet accord ne sont aucunement contestés par M. O... J... dans ses écritures ; que l'argumentation soutenue par M. O... J... démontre simplement que ses objectifs définis sur l'année, incluant nécessairement sa période de congés payés, sont à atteindre en 11 mois au lieu de 12 ; que sa prime est donc bien calculée en fonction de son travail effectif et ne subit pas d'abattement du fait de sa prise de congés payés, contrairement à ce qu'il allègue sans toutefois le démontrer ; qu'ainsi, sa prime liée à une prestation de travail effectif ne peut donc être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés. ALORS QUE la part de la rémunération assise sur des résultats produits par le travail du salarié, lesquels sont nécessairement affectés pendant la période de congés, doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.3141-22 alors en vigueur du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la prime sur objectif, au vu des éléments évoqués ci-dessus, ne doit pas être intégrée à l'assiette de calcul des congés payés, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'a été réalisée ; que les demandes du syndicat n'étant liées qu'à cette prime, le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en date du 19 février 2013 sera donc infirmé sur ce point et le syndicat CGT des personnels du site CRTL sera donc débouté de ses demandes. ALORS QUE pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d'appel a retenu que la prime sur objectif ne doit pas être intégrée à l'assiette de calcul des congés payés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à l'intégration de la prime dans l'assiette de calcul des congés payés, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande du syndicat en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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