Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3YI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 12 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité népalaise
Comparant
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non comparant
et de Mme [D] [Y] (Interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2025, à 13h40 , par M. [R] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [T], son avocat étant non comparant à l'audience, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] [T], né le 12juillet 1989 à [Localité 3] (Népal) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 février 2025, sur la base d'une OQTF du 17 mars 2022.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux du 27 février 2025.
M. [R] [T] a interjeté appel et demande l'infirmation de la décision aux motifs pris de :
- L'irrégularité de la garde à vue en raison d'une notification tardive de ses droits (21h40 pour un placement en garde à vue à 19h40)
- L'irrégularité de la garde à vue en raison de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits de garde à vue par M. [R] [T] et l'interprète
- L'irrégularité de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue résultant d'une simple mention au bas du procès-verbal de placement en garde à vue
- Un défaut d'alimentation en garde à vue
- L'irrégularité d'une notification par interprétariat au téléphone tant des droits de garde à vue que de l'arrêté de placement en rétention
Réponse de la cour :
Sur le défaut d'alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce M. [R] [T] a été placé en garde à vue le 21 février 2025 à 18h55, heure de son interpellation, et a pu s'alimenter :
- Le 21 février à 20h
- Le 22 février à 9h26 (refuse)
Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 22 février 2025 à 9h26 et le 22 février 2025 à 15h55, heure de levée de la garde à vue, étant précisé qu'il va arriver au centre de rétention administrative à 17h20.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait au cours de la journée du 22 février 2025.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du magistrat du siège de Meaux sera infirmée, et la requête de la préfecture rejetée au regard de l'irrégularité constatée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [R] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
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