Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA
Jugement du 24 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA
N° de MINUTE : 25/00450
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Manon BOURDOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ISABELLE TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Manon BOURDOT, Me ISABELLE TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTA
Jugement du 24 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V], agent statutaire de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le 23 juillet 2018, en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 octobre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée le 8 octobre 2022 par le responsable des ressources humaines du centre bus [Localité 5], l’agent s’est fait agressé et menacé par un voyageur.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [W] constate : “anxiété, sd dépressif suite à agression” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2022.
Par lettre du 8 novembre 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a informé M. [V] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’arrêt de travail de M. [V] au titre de cet accident a été régulièrement prolongé.
Par lettre du 11 juillet 2023, la CCAS de la RATP a informé M. [V] que le médecin conseil estime que les lésions directement imputables à l’accident du 8 octobre 2022 permettent une reprise de travail le 18 juillet 2023.
Par lettre du même jour, reçue le 18 juillet, M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé la décision le 24 octobre 2023.
Par requête reçue le 26 septembre 2023 au greffe, M. [F] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de reprise.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le président du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [B] avec pour mission notamment de :
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [V] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée,
- Examiner M. [F] [V],
- Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
- Dire si l’état de santé de celui-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 18 juillet 2023,
- En cas de réponse négative, dire si l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du 8 octobre 2022,
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 30 septembre 2024 qui a été reçu au greffe le 21 octobre 2024 et notifié aux parties par lettre du 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 déposées et oralement développées à l’audience, M. [F] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, annuler le rapport d’expertise sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile,
- à titre principal, annuler la décision de la CCAS du 11 juillet 2023 fixant la reprise de l’activité salarié à la date du 18 juillet 2023 et en conséquence ordonner la régularisation de la situation au titre de son maintien de salaire pour accident du travail pour la période du 18 juillet 2023 au 18 octobre 2023 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale
- condamner la CCAS de la RATP à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, il fait valoir l’expert a établi son rapport sans avoir réceptionné les pièces médicales qu’il a adressées par lettre recommandée de sorte que l’expertise est nulle pour non respect du principe du contradictoire. A titre principal, il soutient qu’il ressort des constatations médicales de son médecin traitant, du médecin du travail et de son médecin psychiatre que son arrêt de travail est justifié et qu’il n’est pas en mesure de reprendre le travail à la date fixée par le médecin conseil de la CCAS. A titre subsidiaire, il demande la mise en œuvre d’une expertise en raison des divergences d’appréciation des médecins l’ayant examiné.
Par conclusions déposées et observations oralement soutenues à l’audience, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [F] [V] de sa demande de nullité de l’expertise, d’homologuer le rapport d’expertise et de condamner M. [F] [V] à lui payer 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces communiquées par le demandeur sont identiques à celles remise par M. [F] [V] à l’expert le jour de l’expertise et listées par l’expert dans son rapport. Elle ajoute que l’expert a répondu au conseil de M. [F] [V] concernant les pièces adressées par lettre recommandée et non reçue en indiquant que M. [F] [V] lui avait remis ces pièces lors de l’examen.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, M. [F] [V] soutient que médecin expert, le docteur [B], médecin expert, a établi son rapport sans avoir examiné les pièces médicales que son conseil lui avait transmises par lettre recommandée du 23 août 2024 et dont le pli est retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il ressort des échanges entre le conseil de M. [F] [V] et le docteur [B] les 29 et 30 octobre 2024 qu’après réception du contenu de cette lettre recommandée, adressé par courrier électronique du 30 octobre 2024, que celui-ci confirme que la totalité des pièces contenues dans le courrier du 23 août 2024, lui a été remis par M. [F] [V] le jour de l’expertise le 28 août 2024.
M. [F] [V] expose que les éléments listés dans le rapport ne mentionnent aucun certificat médical du psychiatre ou du médecin traitant ni l’avis d’inaptitude du médecin du travail ni d’ordonnances.
Or, le rapport d’expertise médicale établi le 30 septembre 2024 indique que le jour de l’expertise, M. [F] [V] a remis au médecin expert les documents suivants :
« - contrat de travail
- compte-rendu d’infraction initial, 8 octobre 2022
- notification (8novembre 2022) CCAS, de bénéfice de la législation sur les accidents du travail
- convocation au contrôle médical du 11 juillet 2023
- correspondance (11 juillet 2023) de la CCAS à M. [V], notification de reprise du travail au 8 juillet 2023
- correspondance (26 juillet 2023) de M. [V], recours à la CMRA
- correspondance (16 juillet 2023) de la CCAS à M. [V], avec rapport médical du praticien conseil (Dr [G])
- notification (3 novembre 2023) CMRA, de la décision du médecin-conseil de la CCAS
- données télétransmises du certificat médical à l’assurance maladie – accident du travail – certificat final, le 5 décembre 2023
- notification (6 décembre 2023) de la date de consolidation (5 décembre 2023) par le médecin-conseil de la CCAS
- données télétransmises du certificat médical à l’assurance maladie – accident du travail – certificat de prolongation, le 18 octobre 2023
- avis du service médical du travail (20 octobre 2023) temps partiel thérapeutique
- attestation de suivi (20 octobre 2023) service médical du travail
- certificat médical (16 octobre 2023) Dr [N], psychiatre
- certificat médical (5 décembre 2023) Dr [O], généraliste
- certificat médical (9 décembre 2023) Dr [N], psychiatre
- avis d’arrêt de travail – prolongation 5 septembre, 19 septembre 2023
- notification (18 octobre 2023) CCAS, avis défavorable pour mi-temps thérapeutique (consultation du 18.10.2023)
- avis d’aptitude – service médical du travail (18 juillet 2023) »
En outre, M. [F] [V] ne verse aux débats aucun certificat médical ni ordonnance ne figurant pas dans la liste des documents transmis par lui le jour de l’expertise mentionnée dans le rapport.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intégralité des documents médicaux a été transmis au médecin expert le jour de l’expertise nonobstant le défaut de réception de ces pièces adressées préalablement par lettre recommandée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, la demande de M. [F] [V] d’annuler l’expertise médicale sera rejetée.
Sur la contestation de la date de reprise du travail
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la RATP approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la RATP adoptées par délibération du conseil d’administration de la RATP en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la RATP contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la RATP.”
Aux termes de l’article 91 de ce statut, “en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales.
Ils bénéficient, jusqu'à guérison ou consolidation, ou, par suite d'aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l'article 80.”
Aux termes de l’article 40 du règlement intérieur de la CCAS, “les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86”.
Aux termes de l’article 84 de ce règlement, “Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée. [...]”
Aux termes de l’article 51 de ce règlement, pendant la période d’arrêt de travail, “l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
- lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
- lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales19, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.”
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 9 juillet 2024, le docteur [B], indique que « l’analyse de la situation de M. [V] et des documents communiqués par les parties, conduit l’expert à retenir qu’une stabilité clinique s’est progressivement constituée. Le 8 juillet, un avis d’inaptitude est délivré par le médecin du travail : « contre-avis médical temporaire de travail, à ce jour. Consultation du médecin traitant souhaitable ». Le docteur [N], psychiatre, a établi plusieurs certificats (cf jugement pole social)
- le 16 octobre 2023 mentionnant : « le patient est suivi pour dépression suite agression par usager, il est un peu mieux mais reste fragile psychologiquement » ; il est recommandé une reprise à mi-temps thérapeutique et d’éviter au maximum les contacts avec le public.
- le 9 décembre 2023 : « le 18/07/2023 le patient était sous traitement antidépresseur + anxiolytique + hypnotique ; la reprise de sa fonction de chauffeur de bus n’est pas compatible avec ce traitement. Une diminution progressive du traitement a été faite puis il se retrouve juste un anxiolytique le soir à partir du 19/10/2023, sa reprise du travail acceptée par médecin du travail. Donc du 18/07/2023 au 18/10/2023, sa prolongation d’arrêt de travail est justifiée. »
L’expert relève que ce certificat médical établi le 16 octobre 2023 – soit trois mois après le 18 juillet 2023 (date de l’examen du médecin conseil) – n’apporte pas de précision séméiologique sur les difficultés de l’assuré et leur évolution depuis le début de la prise en charge avec ce psychiatre. Il n’est pas fait état d’une séméiologie retentissant de manière significative sur la reprise d’une activité professionnelle. Puis le Dr [O] (généraliste) dans le certificat du 5 décembre 2023 mentionne « l’état de santé de M. [V] ne lui permettait pas de reprendre le travail le 18/07/2023 » ; l’expert relève l’absence de document médical établi par ce médecin dans la période précédent le 8 juillet 2023. »
L’expert conclut que l’état de santé de M. [F] [V] à la date du 18 juillet 2023 lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
M. [F] [V] sollicite la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire et indique que l’expert a indiqué que l’absence d’achat des médicaments prescrits constituait un indice laissant à penser qu’il pouvait reprendre le travail.
Or, il ressort du rapport que cette remarque relative à l’absence d’achat des médicaments prescrits a été formulée par le médecin conseil de la CCAS, présente à l’expertise.
M. [F] [V] ne formule aucune autre observation en réponse au rapport d’expertise.
La CCAS de la RATP sollicite l’homologation du rapport qui confirme la décision de la CRAM.
Il résulte de ces éléments que les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, qu’il convient de les entériner et de fixer la date de reprise du travail au 18 juillet 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [F] [V], qui succombe, supportera les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’expertise formulée par M. [F] [V] ;
Fixe la date de reprise du travail de M. [F] [V] au 18 juillet 2023 en lien avec son accident du travail du 8 octobre 2022 ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [F] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande la caisse de coordination aux assurances sociales de la RAPT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT