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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-45.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.410

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Hôpital Sainte Camille, sis ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Mahmoud X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 9 juin 1993), que M. X... a été engagé par l'Hôpital Sainte-Camille pour une période de six mois à compter du 4 mai 1992 ; qu'à l'issue de ce contrat, prétendant que l'employeur lui était redevable d'une prime de précarité, outre des dommages et intérêts, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ; Attendu que l'hôpital Sainte-Camille fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de fin de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que M. X... avait effectué, en sa qualité d'étudiant étranger un stage d'application rémunéré d'une durée de six mois en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de spécialisation ; qu'en conséquence son statut ne lui permettait pas de prétendre à l'indemnité allouée ; Mais attendu que l'hôpital Sainte-Camille, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Hôpital Sainte-Camille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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