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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-30.331

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a dû quitter l'emploi de peintre au pistolet qu'il occupait pour le compte de la société Sodifmat le 11 juin 1996, en raison d'une dyspnée asthmatiforme imputable au risque du tableau 49 des maladies professionnelles ; qu'il a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie atteint d'une incapacité permanente au taux de 30% ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute d'une exceptionnelle gravité imputable à la société Sodifmat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Y..., ès qualités, la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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