Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01820 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XODK
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022190 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ET :
DEFENDEURS
La Société AXA France IARD, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 9]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [U] [M]
domicilié Clinique du Parc
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
REYLENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM - Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), Société d’assurances mutuelles, es qualité d’assureur du Docteur [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [N] [L]
domicilié Clinique du Parc
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société REYLENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM - Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), Société d’assurance mutuelle, es qualité d’assureur du Docteur [N] [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Clinique du Parc, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son Directeur dont le siège est
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] a été victime d'une grave chute le 19 mai 2019 dont il garde des séquelles.
Estimant que sa prise en charge médicale n'avait pas été conforme, qu'il avait subi une infection nosocomiale et que des fautes avaient été commises, il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a ordonné une expertise médicale dont les conclusions ne l'ont pas satisfait.
Par acte d’Huissier en date des 24 février, 28 février, 1er mars et 3 mars 2023, Monsieur [F] a fait assigner Ie docteur [L], Ie docteur [M] la Clinique du Parc, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M.), la compagnie AXA France IARD, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction lui demandant :
- de déclarer son action recevable et bien fondée
- d'ordonner une mesure de contre-expertise médicale, les opérations d'expertise devant être déclarées communes et opposables à la C.P.A.M.
- de condamner Ie docteur [L] et son assureur la S.H.A.M., Ie docteur [M] et son assureur la S.H.A.M., la Clinique du Parc et son assureur AXA France, et l'O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à supporter les dépens.
L'O.N.I.A.M. a saisi le Juge de la mise en état lui demandant :
- de déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes en l’absence de demande au fond
- en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Monsieur [L] et son assureur S.H.A.M. devenu RELYENS MUTUAL INSURANCE, demandaient au Juge de la mise en état :
- de déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes en l’absence de demande au fond
- en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes
- de condamner tout succombant à leur payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
La Clinique du Parc et son assureur AXA France demandaient au Juge de la mise en état :
- de se déclarer compétent pour statuer sur l'incident
- de débouter Monsieur [F] de sa demande de contre-expertise et de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens
- de le condamner à leur payer la somme de 2 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Monsieur [F] a alors notifié des conclusions au fond par lesquelles il sollicite notamment :
- à titre principal la condamnation du docteur [L] et de son assureur, du docteur [M] et de son assureur, de la Clinique du Parc et de son assureur , et de l'O.N.I.A.M. à indemniser in solidum les conséquences dommageables des interventions chirurgicales survenues à la suite de la prise en charge litigieuse, en précisant la part imputable à la faute des Docteurs [L] et [M] et la part imputable à l’infection nosocomiale
- et avant dire droit, la mise en place d'une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions d'incident, Monsieur [F] demande au Juge de la mise en état :
- de rejeter l’irrecevabilité soulevée par l'O.N.I.A.M., par la Clinique du Parc, par la Société AXA France, par le docteur [L] et par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- de condamner le docteur [L] et son assureur, le docteur [M] et son assureur la Clinique du Parc et son assureur, et l'O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
- de réserver les dépens.
Il souligne qu'il a régularisé la procédure en présentant des demandes au fond.
Le docteur [M] et la compagnie RELYENS concluent corrélativement au rejet des demandes de condamnation formulées à leur encontre.
Le docteur [L] et la compagnie RELYENS concluent au rejet de la demande de condamnation formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent la condamnation de Monsieur [F] à leur payer, sur ce même fondement la somme de 1 500,00 Euros, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
L'O.N.I.A.M. se désiste de son incident et conclut au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile présentée par Monsieur [F] qui devra les dépens de l’incident.
La Clinique du Parc et la compagnie AXA France demandent au Juge de la mise en état :
- de se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident
- de débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens
- de le condamner à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat
La C.P.A.M. n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
La compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur le présent incident, qui résulte des dispositions de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu de statuer par des motifs spécifiques sur ce point.
Monsieur [F] a régularisé sa procédure par conclusions notifiées le 31 octobre 2023.
Les défendeurs ont donc abandonné leur fin de non recevoir.
Ainsi que le relèvent les médecins et la compagnie RELYENS, sans cet incident, Monsieur [F] n’aurait pas régularisé la procédure, de sorte que ses demandes au fond telles que présentées dans son assignation aurait auraient été rejetées dans la mesure où au fond, contrairement à la procédure de référé où l'expertise peut être ordonnée avant tout litige, l'expertise est une mesure d'instruction avant dire droit visant à éclairer le Tribunal afin qu'il puisse statuer sur les prétentions qui lui sont soumises, de sorte qu'en l'absence de demande au fond, l'expertise est sans objet.
Dans ces conditions, l'incident était parfaitement fondé, et a même de fait été diligenté dans l'intérêt du demandeur qui a ainsi pu régulariser sa procédure, de sorte que les demandes de celui-ci au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront rejetées.
Les dépens de l'incident seront en conséquence laissés à la charge de Monsieur [F], avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] à payer au docteur [L] et la compagnie RELYENS, pris in solidum, la somme de 500,00 Euros et à la Clinique du Parc et la compagnie AXA France, pris in solidum, celle de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Constatons que la procédure [F] été régularisée par Monsieur [F] en cours d'incident ;
Déboutons Monsieur [F] de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [F] à payer au docteur [L] et la compagnie RELYENS, pris in solidum, la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [F] à payer à la Clinique du Parc et la compagnie AXA France, pris in solidum, la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [F] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA le 20 juin 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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