Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTLX
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[E] [U]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Armelle LAFONT, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Thierry BRULARD, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [U] a fait assurer son véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après le CREDIT MUTUEL IARD).
Le 11 février 2022, alors qu'il était au volant de son véhicule, Monsieur [E] [U] a percuté celui de Monsieur [W] [Y].
Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d'EVREUX rendue le 10 mars 2023, il a été déclaré coupable d'avoir commis un délit de fuite à la suite de cet accident et d'avoir conduit un véhicule malgré suspension de son permis de conduire. Il a ainsi été condamné pénalement pour ces faits.
La société THELEM ASSURANCES, assureur de Monsieur [W] [Y], a versé à ce dernier une indemnité de 9.504 euros et obtenu du CREDIT MUTUEL IARD le remboursement de cette somme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2023, le CREDIT MUTUEL IARD a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis Monsieur [E] [U] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 9.504 euros dans le délai de 10 jours.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2024, il l'a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT MUTUEL IARD, représenté par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite :
- La condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 9.504 euros au titre de l'indemnité versée suite à l'accident de la circulation survenu le 11 février 2022
- La condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation de Monsieur [E] [U] aux dépens.
La demanderesse fonde sa demande principale sur l'article L211-7-1 du code des assurances, et à titre subsidiaire sur l'article 1346 du code civil. Elle fait valoir que Monsieur [E] [U] a causé un accident de la circulation alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire, de sorte qu'il ne peut prétendre à la garantie.
Monsieur [E] [U], comparant en personne, reconnaît la dette dans son principe et dans son montant et accepte de la payer. Néanmoins, il sollicite l'autorisation de s'en libérer par mensualités de 50 euros et expose sa situation patrimoniale et financière.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
I - SUR LA DEMANDE DU CREDIT MUTUEL IARD EN PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Néanmoins, il résulte des articles L211-1 et L211-7-1 du code des assurances que la nullité du contrat d'assurance du véhicule pour les dommages causés aux tiers n'est pas opposable à la victime et que l'assureur du véhicule à l'origine du dommage est tenu de l'indemniser. Ce dernier bénéfice alors d'une action subrogative contre la personne responsable de l'accident, à concurrence des sommes qu'il a versées.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [U] a causé un accident de la circulation au volant du véhicule assuré auprès du CREDIT MUTUEL IARD. Ce dernier justifie du paiement d'une indemnité de 9.504 euros au profit de l'assureur de la victime de l'accident, en versant aux débats la quittance subrogative établie le 23 janvier 2024 par la société THELEM ASSURANCES. Le rapport d'expertise amiable du véhicule révèle que cette indemnité correspond au montant des réparations du véhicule de la victime.
Cependant, il résulte du contrat d'assurance signé de Monsieur [E] [U] que celui-ci avait accepté les conditions générales du contrat prévoyant en page 12 une exclusion de garantie lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur ne possédait pas les certificats en état de validité requis pour la conduite du véhicule. Or, il ressort de l'ordonnance pénale rendue le 10 mars 2023 par le Président du Tribunal judiciaire d'EVREUX que le permis de conduire de Monsieur [E] [U] était suspendu au moment de l'accident de la circulation.
Enfin, si Monsieur [E] [U] a d'ores et déjà été condamné à payer à payer la somme de 4.399,63 euros pour les préjudices causés à Monsieur [W] [Y], aucune pièce du dossier n'établit que cette somme indemnise le même préjudice que celui pour lequel la victime a perçu une indemnité de 9.504 euros.
En tout état de cause, Monsieur [E] [U] reconnaît la dette qu'il accepte de expressément de payer.
Par conséquent et en application de l'article 5 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL IARD la somme de 9.504 euros en remboursement de l'indemnité versée par la demanderesse à l'assureur de la victime.
II - SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MONSIEUR [E] [U]
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le montant des mensualités proposées par Monsieur [E] [U] excède largement le délai maximum de deux ans imposé par l'article 1343-5 du code civil et le défendeur reconnaît qu'il ne sera pas en mesure de régler les mensualités lui permettant de s'acquitter de sa dette dans ce délai. En outre, il ne produit au soutien de sa demande aucun justificatif de sa situation personnelle et financière, malgré l'opposition du CREDIT MUTUEL IARD à sa demande.
Il ne démontre donc pas que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement, ni qu'il sera en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de deux ans.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] devra supporter les dépens.
Néanmoins, eu égard aux situations respectives des parties, il n'apparait pas équitable de condamner en outre Monsieur [E] [U] à payer une indemnité au CREDIT MUTUEL IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 9.504 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à Monsieur [W] [Y] à la suite de l'accident survenu le 11 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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