Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (référé), au profit de Mme Joëlle B..., agent technicien, demeurant ... aux Pins à Montlhéry (Essonne),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale, ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme D...,
Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte prévoit notamment que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, Mme B..., agent technique à la caisse d'assurance maladie de l'Essonne, s'est vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail puis une prolongation de repos jusqu'au 17 février 1988 ; que, le 12 février 1988, le médecin contrôleur mandaté par la caisse pour pratiquer une contre visite médicale a conclu que l'état de santé de Mme B... permettait une reprise du travail le 15 février 1988 ; que, la salariée s'étant abstenue de reprendre son poste à cette date et n'ayant repris son activité que le 18 février, la caisse l'a informée de la suppression de son traitement pour la période du 15 au 17 février inclus ; qu'elle a alors saisi la formation de référé du conseil de
prud'hommes pour obtenir, au titre des journées des 15, 16 et 17 février 1988, le paiement, à titre provisionnel, de la somme correspondant au complément de salaire servi en cas de maladie ; Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme B..., le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait être imputé à cette salariée de s'en être tenue aux appréciations médicales de son médecin traitant plutôt qu'à l'avis du médecin contrôleur de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de l'intéressée se heurtait à une contestation sérieuse de la part de l'employeur, la formation de référé a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; Condamne Mme B..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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