Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06463 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6S5
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES - 866
Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE - 950
ORDONNANCE
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Association AHEL - ASSOCIATION EN DEFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [I]
né le 04 Octobre 1953 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [G] épouse [I]
née le 04 Septembre 1956 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [H]
né le 23 Juin 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [O] épouse [H]
née le 15 Juillet 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOOVEL-R,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société NOOVEL-R exerce une activité de promotion immobilière. Elle a acquis un tènement immobilier situé au lieu-dit [Adresse 9], sur la commune de [Localité 10], et cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], aux fins d’y édifier treize maisons individuelles et six logement sociaux vendus en l’état futur d’achèvement à un bailleur social.
Elle a déposé et obtenu de la Mairie de [Localité 10] le 12 mai 2017 deux autorisations administratives :
un permis d’aménager n° PA 069 117 16 00003 en vue de la réalisation d’un lotissement de quatorze lots viabilisés ; un permis de construire n° PC 069 117 16 00032 pour la construction des six logements sociaux. Il lui a également été accordé un permis d’aménager rectificatif n°201 7-089 par arrêté municipal en date du 18 mai 2017.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 juillet 2017, l’ASSOCIATION EN DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 10] (ci-après “association AHEL”), monsieur [A] [I], madame [W] [G] épouse [I], monsieur [X], monsieur [B] [H], madame [V] [O] épouse [H] et monsieur [U] ont adressé au Maire de la commune de [Localité 10] un recours gracieux tendant au retrait des deux permis d’aménager et du permis de construire accordés en mai 2017.
Le recours susdit a fait l’objet d’une décision de rejet implicite, à défaut de réponse apportée par la municipalité.
L’association AHEL, monsieur et madame [I], monsieur [X], monsieur et madame [H] et monsieur [U] ont conséquemment déposé une requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Lyon visant l’arrêté en date du 12 mai 2017, par lequel il avait été accordé à la société NOOVEL-R le permis de construire n° 069 117 16 00032 et la décision implicite de rejet du recours gracieux préalable.
Un nouveau permis modificatif n° PA 069 117 16 00003 M01 a été accordé à la société NOOVEL-R par arrêté municipal daté du 8 décembre 2017, en vue de la réduction du programme immobilier à douze lots viabilisés et quatre logements sociaux.
Par suite, les parties se sont rapprochées et ont formalisé un protocole transactionnel le 11 avril 2018.
Arguant le non-respect dudit protocole, l’association AHEL, les époux [I] et les époux [H] ont fait assigner la société NOOVEL-R devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 20 juillet 2022, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société NOOVEL-R demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir l'action engagée et les demandes formées par l’association AHEL, Monsieur [A] [I], Madame [W] [G] épouse [I], Monsieur [B] [H] et Madame [V] [O] épouse [H],juger irrecevables pour défaut de qualité pour agir l’action et les demandes formées par l’association AHEL,condamner solidairement l’association AHEL, Monsieur [A] [I], Madame [W] [G] épouse [I], Monsieur [B] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement l’association AHEL, Monsieur [A] [I], Madame [W] [G] épouse [I], Monsieur [B] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] aux entiers dépens.
Reprenant les dispositions de l’article 600-8 du code de l’urbanisme et de l’article 635 du code général des impôts, outre la jurisprudence afférente, elle explique qu’aux termes de la transaction conclue le 11 avril 2018, les demandeurs à la présente instance se sont engagés à se désister des instances et actions engagées par-devant le tribunal administratif de LYON et ont notamment renoncé à tout droit d’introduire ou de poursuivre une action à l’encontre des permis d’aménager accordés par le maire de [Localité 10]. Elle indique qu’en contrepartie, elle a personnellement consenti un privilège financier (soit le financement des honoraires de négociation et de rédaction du protocole) et des avantages en nature aux demandeurs, consistant en une réduction de l’ampleur du projet immobilier à l’édification de huit maisons individuelles et de quatre logements sociaux. Elle note, à ce titre, que la transaction susdite n’a jamais fait l’objet d’un enregistrement et qu’elle est conséquemment illégale. De ce fait, elle estime que ni l’exécution forcée ni l’indemnisation d’une mauvaise exécution ne peuvent être demandées à un tribunal, de sorte que les demandeurs au fond lui paraissent dépourvus d’intérêt à agir.
En parallèle, elle observe que monsieur [N] [E], trésorier de l’association AHEL, ne peut régulièrement la représenter en justice, ce à l’aune des statuts de ladite association.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 22 février 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, l’association AHEL, les époux [I] et les époux [H] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société NOOVEL-R dans ses conclusions d’incident,juger recevable l’action engagée l’association AHEL, Monsieur [A] [I], Madame [W] [I], Monsieur [B] [H], Madame [V] [H], comme ayant intérêt à agir,Juger recevable l’action engagée l’association AHEL, par son président ayant qualité à agir,condamner, au titre de l’incident, la société NOOVEL-R, à verser leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner, au titre de l’incident, la société NOOVEL-R aux entiers dépens.
Pour écarter toute irrecevabilité de leurs prétentions, ils indiquent qu’étant parties à la transaction, ils ont nécessairement un intérêt à solliciter la sanction de l’inexécution des engagements contractuels ainsi pris. Ils observent, en outre, que la fin de non-recevoir relève en réalité d’une défense au fond, en ce que la société NOOVEL-R vient remettre en cause la force juridique du protocole transactionnel. Au demeurant, ils considèrent, au visa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, que la transaction du 11 avril 2018 n’est pas assujettie à l’obligation d’enregistrement, puisqu’elle n’implique ni contrepartie financière ni avantage en nature. Ils expliquent, en ce sens, que la notion d’avantage en nature renvoie non pas à la modification du projet initial par le promoteur, mais à l’octroi d’un bien en nature, autre qu’une somme d’argent. Or, ils exposent que le protocole transactionnel imposait uniquement à la société NOOVEL-R de modifier le projet de construction aux fins d’assurer une meilleure intégration urbanistique et de prendre en charge les honoraires de négociation et de rédaction du protocole.
En parallèle, ils soulignent, à l’appui des articles 117 et 122 du code de procédure civile, que la demande d’irrecevabilité présentée à l’encontre de l’association AHEL doit s’analyser comme une contestation de la capacité d’ester en justice, soit une irrégularité de fond. Ils signalent ensuite que monsieur [N] [E] a été expressément désigné en qualité de président de l’association par délibération du conseil d’administration le 28 août 2017.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société NOOVEL-R
Sur l’intérêt à agir
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
“6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l'article 32 du même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci (Cour de cassation 2ème civile 06 mai 2004 n°02-16-314).
En l'occurrence, il est observé que l'argumentation de la société NOOVEL-R, consistant à dire que l'action des parties demanderesses est irrecevable en considération de l’absence d’enregistrement du protocole transactionnel et de son illégalité subséquente, relève du fond et non d'une question de procédure.
En effet, il résulte du protocole d’accord transactionnel signé le 11 avril 2018 par les parties à la présente instance qu’elles se sont notamment entendues sur les concessions réciproques suivantes en vue d’une résolution amiable du litige les opposant :
la société NOOVEL-R s’est engagée à réaliser sur les parcelles référencées au cadastre sous les numéros B [Cadastre 1], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] de la commune de [Localité 10] un lotissement réduit à douze lots, dont quatre en “logement social PLS” dans le respect des caractéristiques relatées dans l’accord susdit, et de participer aux honoraires de négociation et de rédaction à hauteur de 720,00 euros TTC ;l’association AHEL, les époux [I], monsieur [X], les époux [H] et monsieur [U] ont accepté de se désister de leurs instances et actions devant le tribunal administratif de LYON et de renoncer à “exercer tout droit à introduire ou à poursuivre toute action ou instance, née ou à naître” contre les permis accordés à la société NOOVEL-R par la mairie de [Localité 10].
Or, il ressort du présent incident qu’une discussion persiste sur la qualification des contreparties prévues dans l’acte transactionnel et, par suite, sur l’application des dispositions de l’article 600-8 du code de l’urbanisme. Il reviendra en conséquence au juge du fond de déterminer la nature des compensations et de statuer sur l’éventuelle illégalité dudit acte.
Au reste, si l’article 6 du protocole transactionnel rappelle qu’il fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, il apparaît que la présente instance a été introduite afin de faire constater une éventuelle mauvaise exécution de l’accord conclu et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subséquents. Il s’en suit que la nouvelle action introduite porte bien sur un objet distinct.
En conséquence, la demande de la société NOOVEL-R tendant à ce que l'action engagée par l’association AHEL, les époux [I] et les époux [H] à son encontre soit déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir sera rejetée.
Sur la qualité pour agir
A titre liminaire, il est rappelé que le juge peut, sauf règles particulières, restituer la dénomination ou le fondement juridique correct des demandes (Ass. plénière, 21 décembre 2007, n° 06-11343).
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
“1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.”
En application de l’article 117 du code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
A cet égard, l’article 121 dudit code prévoit que “Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
En l’occurrence, il apparaît tout d’abord que la demande d’irrecevabilité formée par la société NOOVEL-R doit s’analyser comme une exception de procédure, et non pas comme une fin de non-recevoir, le défaut de pouvoir de monsieur [E] étant discuté.
A cet égard, s’il ressort effectivement du formulaire Cerfa n°13971*03 en date du 14 avril 2016 que la présidence de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 10] a initialement été confiée à monsieur [M] [F] (pièce n°2 de la société NOOVEL-R), il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2017 que monsieur [M] [F] a démissionné le 26 juillet 2016 et qu’il a été remplacé provisoirement par monsieur [N] [E], lequel a été confirmé dans la fonction à titre permanent par délibération du 8 août 2016 (pièces n°21 et n°22 des demandeurs au fond).
L’assignation au fond ayant été signifiée à la société NOOVEL-R le 20 juillet 2022 à l’initiative notamment de l’AHEL, représentée par monsieur [N] [E], président en exercice, ce conformément à l’article 13 des statuts et à la délibération du conseil d’administration du 13 octobre 2020 (pièces n°1 et 2 des demandeurs au fond), il ne peut être contesté le défaut de pouvoir de monsieur [N] [E].
En conséquence, la demande de la société NOOVEL-R tendant à ce que l'action engagée par l’association AHEL soit déclarée irrecevable sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au terme de l'article 790 dudit, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
La société NOOVEL-R voyant ses demandes rejetées, elle supportera la charge des dépens de l’incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association AHEL, des époux [I] et des époux [H] les frais irrépétibles qu’il ont dû engager. Par suite, la société NOOVEL-R sera condamnée à leur payer une somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société NOOVEL-R sera par ailleurs déboutée de sa propre demande présentée à ce titre.
Au terme de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code susdit dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’occurrence, la nature de l'affaire ne requiert pas que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société à responsabilité limitée NOOVEL-R tendant à ce que l'action engagée à son encontre par l’ASSOCIATION EN DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 10], monsieur [A] [I], madame [W] [G] épouse [I], monsieur [B] [H] et madame [V] [O] épouse [H] soit déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir ;
REJETONS la demande de la société à responsabilité limitée NOOVEL-R tendant à ce que l'action engagée à son encontre par l’ASSOCIATION EN DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 10] soit déclarée irrecevable faute de qualité pour agir;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée NOOVEL-R à payer l’ASSOCIATION EN DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 10], monsieur [A] [I], madame [W] [G] épouse [I], monsieur [B] [H] et madame [V] [O] épouse [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée NOOVEL-R aux entiers dépens de l'instance d'incident ;
DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 8 avril 2024 pour les conclusions au fond de Maître Julien CHAUVIRE ;
DISONS que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 3 avril 2024 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Anne BIZOT Marlène DOUIBI