Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.293
Date de décision :
4 mars 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 150 F-P
Pourvoi n° Y 19-24.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Serpollet, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.293 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Serpollet, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2019), à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle, consécutif à un accident de travail survenu alors qu'il était salarié de la société Serpollet (la société), M. W... a saisi un conseil des prud'hommes à fin de la voir condamner, à raison de son manquement à son obligation de sécurité, au paiement de sommes en réparation de divers préjudices.
2. Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil des prud'hommes a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société et s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel il a renvoyé l'affaire.
3. M. W... a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque et, en conséquence, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon, alors « que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant néanmoins que les articles 83 à 85 du code de procédure civile étaient exclusifs de l'application des dispositions de l'article 922 du même code, selon lequel, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour est saisie, à peine de caducité, par remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 85, alinéa 2, de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque.
6. Pour rejeter l'incident soulevé par l'intimée, tiré de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que s'agissant d'une procédure d'appel spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, lesquelles prévoient des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, les dispositions de droit commun de l'article 922 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que c'est par erreur que l'article 917 de ce code, régissant les procédures d'appel sur autorisation du premier président, a été visé dans l'ordonnance de fixation du 8 février 2019. L'arrêt ajoute que la déclaration d'appel ayant été formée dans les délais et formes prescrits, elle n'est pas caduque.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Serpollet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque et, en conséquence, d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Serpollet et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure, en application des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : - lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel ; - le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ; - en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; - la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; - nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ; que s'agissant d'une procédure d'appel spéciale dont les règles sont fixées par les nouveaux articles 83 à 85 du code de procédure civile, lesquelles prévoient elles-mêmes des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, les dispositions de droit commun de l'article 922 du code de procédure civile selon lesquelles, à peine de caducité, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, ne sont pas applicables, de sorte que c'est par erreur que l'article 917 du code de procédure civile régissant les procédures d'appel sur autorisation du premier président a été visé dans l'ordonnance de fixation du 8 février 2019 ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été formée dans les délais et formes prescrits et elle n'est pas caduque ; que sur l'appel ; selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de sa requête devant le conseil de prud'hommes, M. W... impute son inaptitude professionnelle ayant entraîné son licenciement au manquement de la société SERPOLLET à son obligation de sécurité à son égard et sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison de la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais le Pôle social du tribunal de grande instance) de LYON, le conseil de prud'hommes étant bien compétent pour connaître de ce litige ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SERPOLLET les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par M. W..., à hauteur de 1.000 euros ;
ALORS QUE l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant néanmoins que les articles 83 à 85 du code de procédure civile étaient exclusifs de l'application des dispositions de l'article 922 du même code, selon lequel, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour est saisie, à peine de caducité, par remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 85, alinéa 2, de ce code.
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