Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 19/02007 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K62G
[X] [R]
c/
[W] [U]
S.A. CREDIPAR
SARL LDTRANSACK78
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 17/01395) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2019
APPELANT :
[X] [R]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Agent général d'assurances,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL R.L, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉS :
[W] [U]
né le 27 Août 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIPAR
Immatriculée au RCS de Versailles sous le n°317 425 981 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me POYET-DUFRANC substituant Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Société LDTRANSACK78,
S.A.R.L, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 752 531 855, dont le siège social est Monsieur [S] [Y], [Adresse 4] à [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2016, M. [W] [U] a vendu à M. [X] [R] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle : 308 1.6 E-HDI 115 Féline SP, et ce par l'intermédiaire d'un courtier professionnel, la société Transak Auto, devenue ensuite la société LDTransack 78, pour 1e prix de 17 990 euros TTC.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 9 décembre 2013.
Par la suite, un certificat d'immatriculation avait été établi au nom de M. [U], le 27 février 2015.
Souhaitant revendre ce véhicule, M. [R] a demandé un certificat de situation administrative auprès de la Préfecture de [Localité 6] le 17 mai 2017 et a alors découvert qu'un gage avait été inscrit sur ce même véhicule le 30 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du l7 mai 2017, M. [R] a sollicité l'annulation de la vente auprès de la société Transak Auto, mais n'a pas obtenu de réponse.
Selon actes d'huissier en date des 17 août et 11 septembre 2017, M. [R] a fait assigner la société LDtransack 78 exercant sous l'enseigne Transack [Localité 8] et M. [U] devant le Tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1601 et suivants, 1641 et suivants et 1116 du code civil, afin de voir prononcer la nullité de 1a vente, déclarer la société LDtransack 78 responsable d'un manquement à ses obligations professionnelles et la voir condamnée avec M. [U] à l'indemniser de son préjudice.
La société LDtransack 78 a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir déclarer le Tribunal de grande instance de Périgueux incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Versailles
Par ordonnance en date du 1er mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et déclaré le Tribunal de grande instance de Périgueux compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.
Suivant acte d'huissier en date du 23 mars 2018, M. [U] a fait assigner la société Crédipar en intervention forcée afin de voir notamment ordonner la mainlevée du gage sous astreinte et condamner cette dernière à le garantir des condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance en date du 16 avril 2018, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l'instance n°18/00544 avec l'instance n° l7/01395, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
La société Crédipar n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- déclaré M. [U] responsable d'un manquement à son obligation de délivrance à l'égard de M. [R],
- débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir déclarer la société LDtransack 78 et la société Crédipar responsables de son préjudice,
- débouté M. [R] de sa demande en annulation de la vente et de ses demandes indemnitaires,
- constaté que l'appel en garantie formé par la société LDtransack 78 à l'encontre de la société Crédipar est devenue sans objet,
- débouté M. [U] de son appel en garantie formé contre la société Crédipar,
- déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de mainlevée du gage,
- condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Virginie Lemaire, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 10 avril 2019, M. [R] a relevé appel du jugement dans la limite des dispositions :
- ayant rejeté son action à l'encontre de M. [U] au titre de la garantie des vices cachés.
- ayant rejeté son action à l'encontre de M. [U] au titre du dol.
- ayant reconnu la responsabilité de M. [U] au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance sans en tirer les conséquences qui s'imposaient à savoir l'annulation de la vente du véhicule.
- n'ayant pas jugé la société LDtransack78 responsable de manquement à ses obligations professionnelles.
- n'ayant pas jugé la société Crédipar responsable d'une faute faisant préjudice à M. [R].
- ayant débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir déclarer la société LDtransack78 et la société CrédiparT responsables de son préjudice ;
- ayant débouté M. [R] de sa demande en annulation de la vente et de ses demandes indemnitaires ;
- ayant condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'intervalle, le 31 décembre 2019, le véhicule litigieux a été volé, tandis que le gage a été levé, ainsi que cela apparaît sur le nouveau certificat de situation administrative du 28 mai 2020.
Auparavant, le 19 novembre 2019, M. [U] a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre, pour escroquerie et de faux en écriture privée contre X, en visant son propre vendeur du véhicule : M. [V].
Ce dernier n'ayant pu être identifié et localisé, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu devenue définitive le 21 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022 à 14 heures puis a été fixée dans l'attente d'un incident, lequel a été retiré.
L'affaire a ensuite été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2023.
Par conclusions d'incident en date du 5 mai 2023, M. [R] a demandé à la cour, au visa des articles 908 du code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des pièces signifiées par Crédipar le 28 avril 2023
- condamner Crédipar à payer à M. [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- condamner Crédipar aux dépens de l'instance.
Par message RPVA du 11 mai 2023, la cour a informé les parties qu'elle relèverait d'office, si besoin était l'irrecevabilité des conclusions prises par la société Credipar en application de l'article 914 du code de procédure civile.
M. [R], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 17 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1601 et suivants, 1611, 1615 et s, 1626, 1641, 1644, 1645 du code civil, ainsi que des articles préliminaires, L.111-1, L.111-8 et L.221-14 code de la consommation, de :
Rejetant toutes conclusions contraires
- infirmer le jugement rendu par le TJ de [Localité 6] le 5 mars 2019 en ce qu'il a :
- Rejeté son action à l'encontre de M. [U] au titre de la garantie des vices cachés et notamment il est fait grief au juge d'avoir ajouté une condition au texte
- Rejeté son action à l'encontre de M. [U] au titre du dol
- Reconnu la responsabilité de M. [U] au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance sans en tirer les conséquences qui s'imposaient et notamment en refusant d'ordonner l'annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de marque Peugeot 308, 1.6 HDI
- Débouté de manière générale M. [R] de sa demande en annulation de la vente du véhicule précité
- Rejeté la demande de M. [R] à l'encontre de la société LD Transak AUTO
- Rejeté les demandes de M. [R] à l'encontre de la société Crédipar
- Débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile
Statuant à nouveau
- juger que M. [U] a manqué à son obligation de livraison conforme, subsidiairement qu'il a commis des manquements au regard des obligations en matière de vice cachés et très subsidiairement en matière de dol
- le condamner à indemniser M. [R] des préjudices subis, comme suit :
- 816 euros au titre de sa franchise contractuelle
- Perte de chance de pouvoir vendre le véhicule comme il l'avait prévu il y a deux ans : 3000 euros
- Préjudice moral : 2500 euros
- Frais de carte grise à l'achat : 222, 76 euros
- juger LDtransack78 responsable de manquements à ses obligations professionnelles
- la condamner à régler les sommes suivantes :
- Remboursement de la prestation de courtier : 990 euros.
- Perte de chance de refuser l'achat d'un véhicule gagé : 6000 euros (soit environ 33 % du prix d'acquisition du véhicule)
- Perte de chance de revendre le véhicule gagé en cas d'impossibilité de restitution du véhicule sur justificatif de tentative de restitution par huissier : 6000 euros
- Préjudice moral lié au manquement à l'obligation de conseil de Transak AUTO : 2500 euros.
- juger Crédipar responsable d'une faute portant préjudice à M. [R] et la condamner à l'indemniser comme suit :
- Perte de chance de revendre le véhicule gagé : 3000 euros
- Préjudice moral lié au manquement à l'obligation de conseil de Transack AUTO : 2500 euros.
- condamner in solidum M. [U], Crédipar et LDtransack78 à 6000 euros d'article 700 code de procédure civile de première instance et d'appel
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [B] sur ses offres de droits
M. [U], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 28 avril 2023, demande à la Cour, au visa des articles 1116, 1240, 2335, 2351, 2352, 2353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger M. [U] bien fondé en son appel incident et y faisant droit,
- réformer partiellement le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu'il a :
- déclaré M. [U] responsable d'un manquement à son obligation de délivrance à l'égard de M. [R];
- débouté M. [U] de son appel en garantie formé contre la société Crédipar;
- déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de mainlevée du gage;
- condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- constater la mainlevée du gage frauduleusement inscrit par Crédipar, le 30 mars 2015, et ce en date du 28 mai 2020
- constater cette main levée au bénéfice de M. [U] , les premiers juges ayant à tort estimé que le concluant n'était pas concerné pour faire cette demande, alors que tout tiers lésé dispose pourtant d'une action en cessation du trouble à lui causé.
- condamner la société Crédipar à relever indemne M. [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment de toute indemnité octroyée à M. [R].
- condamner la société Crédipar à payer à M. [U] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral, y comprenant le préjudice d'anxiété, car il n'est pas besoin d'être grand clerc pour appréhender le désarroi d'un citoyen qui se voit réclamer des sommes considérables pour une histoire qui n'est en définitive pas la sienne ;
- condamner in solidum tout succombant à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens.
La société LDtransack 78, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles R.322-4 du code de la route et 1240 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [R] recevable mais mal-fondé en son appel, fins et prétentions,
- dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la Société LDtransack 78,
- dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la Société LDtransack 78 et les préjudices invoqués,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LDtransack 78,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société LDtransack78.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Crédipar a engagé sa responsabilité délictuelle,
- condamner la société Crédipar à garantir et relever indemne la société LDtransack 78 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
- condamner M. [R] et subsidiairement la société Crédipar à verser à la société LDtransack78 la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Crédipar par conclusions du 28 avril 2023 a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté Messieurs [R] et [U] de leurs demandes à son égard et de condamner in solidum Messieurs [R] et [U] et la société LD Transack78 aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Toutefois avant l'audience toutes les parties ont donné leurs accords pour que la clôture soit révoquée et reportée au 16 mai 2023, avant l'ouverture des débats. Une nouvelle clôture a ainsi été prononcée.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Credipar
L'article 909 du code de procédure civile dispose : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l'espèce, il n'est pas discutable que les conclusions prises par la société Crédipar ont été communiquées 45 mois après la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant si bien que celles-ci sont irrecevables.
Par ailleurs, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables de la société Crédipar sont elles-mêmes irrecevables conformément au troisième alinéa de l'article 906 du code de procédure civile ( Cass. ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-27.501, P+B+R+I : JurisData n° 2014-029486).
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est ainsi assimilé à un intimé qui n'a pas conclu de sorte que l'article 954 du code trouvera à s'appliquer et donc que la société Crédipar est réputé s'approprier les motifs du jugement (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018)
Sur la responsabilité du vendeur du véhicule : M. [U]
Au titre de la délivrance du bien vendu
Le premier juge a retenu la responsabilité de M. [U] en sa qualité de vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme, au motif que M. [R] avait acquis le véhicule en pensant légitimement qu'il était vierge de tout droit de suite détenu par des tiers créanciers, ce qui n'était pas le cas. Dès lors, il a considéré que le manquement à l'obligation de délivrance était caractérisé par l'absence de sécurité juridique que confère habituellement le droit de propriété.
M. [R] relève que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, ne sanctionnant pas l'absence de délivrance conforme du vendeur. A titre liminaire, il fait valoir que M. [U] n'apporte aucune preuve d'un dysfonctionnement du système de gage alors que de M. [U] avait immatriculé son véhicule le 27 février 2015 et que le gage a été pris par Crédipar le 30 mars 2015, soit durant la période où il était propriétaire du bien si bien qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'un tel gage. Or, le défaut de remise des documents administratifs constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
M. [U] demande la réformation du jugement en soutenant essentiellement qu'il doit être exonéré de toute part de responsabilité en matière d'obligation de délivrance puisqu'aucun gage n'était inscrit au moment où il a cédé le véhicule à M. [R].
***
Aux termes de l'article 1615 du code civil, ' L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.
Notamment, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur (Com. 8 nov. 1972, n° 71-14.334).
Par ailleurs, en application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur à l'obligation de délivrer la chose qu'il vend conformément aux stipulations contractuelles et à l'attente légitime de l'acheteur. Il appartient à l'acquéreur qui fait état d'une non-conformité d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [U] a acquis le véhicule litigieux à une date à laquelle il était exempt de gage.
Lorsqu'il l'a revendu à M. [R] il a entrepris les démarches administratives nécessaires, par l'intermédiaire d'un mandataire, et celles-ci ont permis d'obtenir une nouvelle carte grise laquelle n'a pas révélé l'existence d'un gage.
Or, il n'est nullement démontré que M. [U] ait eu connaissance d'un gage, étant rappelé qu'une telle sureté n'a pas été prise en raison d'une dette qu'il aurait contracté auprès de la société Crédipar.
Par ailleurs, il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour permettre la délivrance du véhicule vendu, et l'administration y a répondu positivement en délivrant les certificats nécessaires à la vente, sans qu'il soit démontré la moindre fraude, ou même la moindre mauvaise foi de la part de M. [U].
M.[R] apparait en convenir puisqu'il reproche à son vendeur ne pas rapporter la preuve d'un dysfonctionnent de l'administration, alors qu'il n'appartient pas à M. [U] de rapporter une telle preuve, mais à M. [R] qui allègue le défaut de délivrance conforme.
En conséquence, M. [U] a respecté son obligation de délivrance en remettant à M. [R] le véhicule vendu ainsi que les documents administratifs permettant de reconnaitre ce dernier comme son légitime propriétaire.
Dès lors, le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré M. [U] responsable d'un manquement à son obligation de délivrance à l'égard de M. [R].
Au titre de la garantie des vices cachés
Si le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché pris en l'absence de connaissance par M. [R] du gage inscrit sur le véhicule litigieux, il a en revanche considéré que le vice ne rendait pas le véhicule impropre à son usage et qu'il n'en diminuait pas l'usage dans des conditions significatives, dans la mesure où M. [R] avait pu le conduire sans difficulté et où il ne démontrait pas qu'il aurait entrepris des démarches infructueuses pour obtenir la mainlevée du gage et parvenir à la revente dudit véhicule.
M. [R] soutient au contraire qu'il n'aurait pas acquis le véhicule litigieux s'il avait connu l'existence du gage. Il ajoute que son droit de propriété est diminué, notamment l'abusus, puisque qu'il pouvait se voir réclamer le véhicule par la société Crédipar à tout moment et qu'il ne pouvait le vendre, sauf à en diminuer fortement le prix.
M. [U] demande à la cour de débouter M. [R] sur un tel fondement.
***
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il ressort de cette disposition que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, lequel doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et revêtant une certaine gravité, le caractère caché du vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente.
Le vice caché est celui qui atteint la fonctionnalité même du véhicule qui est celle de rouler de manière sécure et il est admis en ce sens que le seul défaut de conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés, la délivrance d'un véhicule finalement affecté d'un gage relevant d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
En l'espèce, il n'est pas démontré qu'au jour de la vente le véhicule vendu était affecté d'un vice caché et M. [R] n'invoque pas un vice inhérent à la chose vendue elle même, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, au sens de l'article 1641 du code civil.
Dés lors M. [R] ne saurait davantage prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés en déplorant que le véhicule vendu se trouve finalement affecté d'un gage dont il n'était pas informé au moment de l'acquisition.
M. [R] n'établit pas davantage en quoi le véhicule livré n'avait pas été conforme à ce qui était prévu, alors qu'il en a pris livraison, sans réserve, étant au surplus observé qu'il n'est pas non plus contesté qu'au moment de la vente, M. [U] était bien propriétaire dudit véhicule.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] au titre de l'article 1641 du code civil.
Au titre du dol
Le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes au titre du dol rappelant qu'en matière de dol il était 'nécessaire de s'attacher aux circonstances qui permettent d'affirmer que l'une des parties a volontairement dissimulé un fait particulier dont elle savait qu'il était susceptible de présenter une importance spécifique pour son cocontractant et d'influencer les conditions de son engagement', pour ensuite constater qu'en l'espèce, le gage avait été inscrit sur le véhicule par la société Crédipar après que M. [U] en ait fait l'acquisition, et qu'il n'était pas démontré qu'il ait pu en avoir connaissance lors de l'achat du véhicule.
M. [R] soutient que son vendeur a sciemment, ou par légèreté fautive, caché l'existence du gage lors de la vente alors qu'il en connaissait nécessairement l'existence. Il ajoute que certaines cours d'appel ont admis que la réticence dolosive consistant à dissimuler l'existence d'un gage sur un véhicule afin de conclure la vente entraine l'annulation de la vente, sur le fondement de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits.
M. [U] fait valoir que le gage avait été inscrit par un tiers à son insu, par erreur, et qu'il l'ignorait si bien qu'il ne pouvait exister un quelconque dol.
***
L'appelant ne démontre pas que son vendeur aurait entrepris des man'uvres pour cacher l'existence d'un gage que les démarches nécessaires à la vente du véhicule entre les parties n'avaient pas révélé.
Si un dysfonctionnement administratif est intervenu, il ne peut en être fait reproche à M. [U] qui était en outre totalement étranger aux raisons qui ont poussé l'organisme de crédit à inscrire un gage sur un véhicule dont il n'était pas propriétaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté M. [R] de ses demandes au titre d'un prétendu dol.
Sur la garantie d'éviction
A titre subsidiaire, M. [R] invoque la garantie d'éviction issue de l'article 1626 du code civil, soutenant que l'existence du gage est de nature à faire craindre une éviction totale, ce qui suppose de prononcer la résolution de la vente. Il ajoute que pendant quasiment cinq années, il n'a pas pu vendre son bien, ce qui constitue une éviction partielle, et que par ailleurs il risquait une saisie de son véhicule, caractérisant une éviction totale. Il en déduit qu'il est en droit de réclamer le versement d'une indemnité.
M. [U] rappelle que lorsque M. [R] a découvert l'existence d'un gage sur son véhicule, en 2007, la société Crédipar avait proposé de procéder à une mainlevée amiable de cette sureté ce que l'appelant avait refusé, si bien qu'il ne peut faire valoir un risque d'éviction qui ne pouvait intervenir alors que le titulaire du gage avait reconnu qu'il procédait d'une erreur.
***
Selon l'article 1626 du code civil, 'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
En l'espèce, le vendeur ne peut être tenu à garantir son acheteur d'une éventuelle éviction qu'il subirait alors qu'il ne pouvait déclarer lors de la vente l'existence d'un gage qu'il ignorait, qui n'était pas dû à son fait, et que l'autorité administrative n'avait pas davantage révélé.
En conséquence, M. [R] sera encore débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 1626 du code civil.
Sur la responsabilité de la société LDtransack 78
Rappelant que l'acquisition du véhicule par M. [R] a été faite par l'intermédiaire de la société LDtransack 78, laquelle s'est chargée de transmettre la déclaration de cession et le certificat de vente à l'administration, ce qui lui a permis d'obtenir le certificat d'immatriculation au nom de ce dernier, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que cette société ait eu connaissance de l'existence du gage, étant précisé qu'elle a bien obtenu le nouveau certificat d'immatriculation, lequel aurait dû être refusé en cas de présence d'un gage. Le tribunal a conclu à l'absence de manquement, de la part de la société LDtransack 78, à son obligation de vérification et de conseil à l'égard de M. [R], écartant dès lors sa responsabilité.
M. [R] expose que la société LDtransack 78, en sa qualité de courtier professionnel de l'automobile, a manqué à son obligation de garantir à chaque partie l'identité de l'autre et à son obligation de conseil, en ne vérifiant pas l'existence d'un gage sur le véhicule litigieux ou alors en ne l'informant pas de cette existence.
***
L'appelant ne démontre pas la faute qu'aurait pu commettre la société LDtranck 78 dans le mandat que lui avait confié M. [U], alors que conformément à ses obligations professionnelles elle a sollicité et obtenu de l'administration un nouveau certificat d'immatriculation qui aurait dû lui être refusé en présence d'un gage, ce qui ne ressort pas de sa responsabilité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à l'encontre de la société LD transack78.
Sur la responsabilité de la société Crédipar à l'égard de M. [R]
Le tribunal tout d'abord considéré qu'il n'était pas démontrée l'existence d'un contrat de prêt en vertu duquel le gage avait été inscrit, de sorte que l'identité du débiteur était en outre inconnue, pour ensuite considérer qu'à supposer qu'il se soit agi de M. [U], l'inscription était alors parfaitement régulière, tandis que dans le cas contraire, le SIV n'aurait pas dû autoriser l'inscription d'un gage sur un véhicule devenu la propriété d'un tiers. Le tribunal en a déduit que la société Crédipar n'avait commis aucune faute.
M. [R] sollicite qu'un arrêt avant-dire droit soit rendu condamnant la société Crédipar à produire tous les justificatifs en lien avec ce gage. Il soutient ensuite qu'il apparait que la société Crédipar a pris son gage le 30 mars 2015, soit un mois après l'acquisition du véhicule par M. [U], ce qui signifie qu'elle a pris un gage alors que le créancier n'était plus propriétaire du véhicule. M. [R] en déduit que le fait de prendre un gage sur un véhicule n'appartenant plus à un débiteur constitue une faute qui lui a causé un préjudice et qu'ainsi, la société Crédipar engage sa responsabilité à son égard en vertu de l'article 1240 du code civil.
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L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société Crédipar a pris un gage sur le véhicule litigieux, pour une raison inconnue, mais en toute hypothèse à une date où il n'est pas contestable qu'il appartenait à un tiers : M. [U], sans lien avec elle.
Il apparait qu'ainsi la société de crédit s'est rendu compte de son erreur puisque celle-ci a adressé à la préfecture de l'Aube, le 27 mai 2015 une demande de radiation de ce gage. ( cf : pièce n° 5 de la société LDTtransack 78)
Toutefois, il est certain que soit cette demande de radiation n'a pas été effectivement adressée à la préfecture, soit à tout le moins qu'elle n'a pas vérifié la radiation effective d'un tel gage puisque deux ans plus tard la sureté était toujours inscrite.
En outre l'appelant justifie avoir écrit à l'organisme de crédit le 2 août 2017, sans obtenir de réponse de sa part, alors qu'il aurait été facile de résoudre rapidement et amiablement la difficulté. ( cf : pièce n° 10 de l'appelant )
En définitive, c'est manifestement sur l'insistance de M. [R] que Crédipar a procédé à la mainlevée du gage en 2000.( cf : pièce n° 17 et 18 de l'appelant)
En conséquence, en agissant avec légèreté elle a causé un préjudice à M. [R] qui n'a pu revendre son véhicule ainsi qu'il en avait l'intention.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à l'encontre de la société Crédipar, laquelle sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en raison de la perte de chance pour l'appelant d'avoir pu revendre son véhicule pendant deux ans et demi, soit entre le 17 mai 2017, date à laquelle il a sollicité un certificat de situation administrative de son véhicule, et le 31 décembre 2019, date du vol de son véhicule.
La société Crédipar sera encore condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, alors qu'il a dû gérer pendant cette même période une difficulté qui lui était étrangère.
Sur la responsabilité de la société Crédipar à l'égard de M. [U]
M. [U] sollicite la condamnation de la société Crédipar à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral en raison du désarroi dans lequel il se serait trouvé en raison des sommes considérables qui lui auraient été réclamées pour une histoire qui n'était pas la sienne.
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M. [U] ne justifie pas des conséquences qu'il aurait subies en raison de cette procédure.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société Crédipar.
Sur les dépens et les frais et dépens
La société Crédipar succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et à verser à chacune des autres parties une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [U] responsable d'un manquement à son obligation de délivrance à l'égard de M. [R] et en ce qu'il a dit que M. [R] ne démontrait pas une faute de la société Crédipar engageant sa responsabilité à son égard ;
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit que M. [U] n'est pas responsable d'un manquement à son obligation de délivrance à l'égard et M. [R] ;
Dit que la société Crédipar a commis une faute au préjudice de M. [R] ;
Condamne la SA Crédipar à payer à M. [X] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance pour l'appelant d'avoir pu revendre son véhicule et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la SA Crédipar à payer à M. [X] [R], à M. [W] [U], et à la SARL LDtransack 78, chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédipar aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,