Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/07179 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRLH
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
Société [Localité 5] COOP HABITAT [Localité 5] COOP HABITAT,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1222000045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Ayant élu domicile au cabinet de Me [G] [F]
Représentant : Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049
APPELANTE
****************
Société [Localité 5] COOP' HABITAT [Localité 5] COOP HABITAT,
SCIC ' Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de l'OPH DE [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5].
N° SIRET : 552 141 558
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Ayant pour avocat Me Elisabeth WEILLER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2015, l'Office Public d'HLM de Nanterre, a donné à bail à M. [L] [N] et Mme [P] [M], un logement à usage d'habitation ainsi qu'un parking n°5 situés au [Adresse 1]. Ce bail a été donné moyennant un loyer mensuel de 663,55 euros.
L'Office Public d'HLM de Nanterre a été absorbé par la société [Localité 5] Coop Habitat.
Par acte du 3 novembre 2021, la société [Localité 5] Coop Habitat a fait signifier, aux preneurs un commandement de payer la somme de 6 074 euros et de fournir des justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2022, la société [Localité 5] Coop Habitat a fait assigner en référé Mme [M] et M. [N] aux fins d'obtenir principalement:
- l'acquisition de la clause résolutoire,
-l'expulsion de M. [N] et Mme [M] ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
- l'autorisation du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde meubles ou local du choix de la requérante, et ce aux frais, risques et périls de M. [N] et Mme [M],
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 643,88 euros à titre de provision,
- leur condamnation solidaire au paiement mensuel, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à leur départ effectif, d'une somme égale au loyer majoré de 50% sans préjudice des charges et subsidiairement dire que l'indemnité ne peut être inférieure au montant du loyer,
- leur condamnation au paiement d'une somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation solidaire aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'action de la société [Localité 5] Coop Habitat recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, conclu le 14 avril 2015 entre la société [Localité 5] Coop Habitat, M. [N] et Mme [M], sont réunies à la date du 3 janvier 2022,
- ordonné en conséquence à M. [N] et Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [N] et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, la société [Localité 5] Coop Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [N] et Mme [M] à verser à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel la somme de 12 186,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 juin 2022, échéance de mai 2022 incluse,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [M] à payer à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [M] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et sa notification à la sous-préfecture,
-condamné M. [N] et Mme [M] à payer à la société [Localité 5] Coop Habitat une somme de 200 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile et de l'article 1728 du code civil, de :
'- réformer l'ordonnance de référé rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action de [Localité 5] Coop Habitat recevable ;
-constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2015 entre l'Oph de [Localité 5], M. [N] et Mme [M] concernant l'appartement à usage d'habitation n°141 Bâtiment C et une place de parking n°5 situé à (') [Localité 5] sont réunies au 2 janvier 2022 ;
-ordonné en conséquence à M. [N] et Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu'à défaut pour M. [N] et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les
lieux ('), faire procéder à leur expulsion ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement (')
-condamné solidairement M. [N] et Mme [M] à verser à [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel la somme de 12 186,20 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 22 juin 2022, échéance de mai 2022 incluse ;
-condamné solidairement M. [N] et Mme [M] à payer à [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation (...) :
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné in solidum M. [N] et Mme [M] aux dépens (')
-condamné M. [N] et Mme [M] à verser une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence et statuant de nouveau
à titre principal
- prononcer la nullité des procès-verbaux d'huissier de signification du commandement de payer en date du 3 novembre 2021 et l'assignation en référé en date du 28 janvier 2022 pour non-respect des règles relatives à la signification à personne ;
en conséquence
- réformer l'ordonnance de référé dans son intégralité ;
à titre subsidiaire
- juger que la solidarité entre les cotitulaires a pris fin après l'exercice par M. [N] de violences conjugales le 12 mars 2021, date de la tentative d'homicide involontaire commise à
l'encontre de Mme [M] ;
en conséquence,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] à verser à [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel la somme de 12 186,20 euros au titre des
loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 juin 2022 ;
- juger le bien litigieux indisponible depuis le 12 mars 2021 compte tenu de la main de justice faisant ainsi obstacle à la jouissance des lieux et rendant sans objet la demande de paiement des loyers et charges ;
en tout état de cause,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] à verser à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- condamner la société [Localité 5] Coop Habitat à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la [Localité 5] Coop Habitat aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 5] Coop Habitat demande à la cour, au visa de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 220 du code civil, des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de [Localité 5] Coop Habitat ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- constater que les lieux ont été repris le 2 janvier 2023 ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 septembre 2022 à l'encontre de M. [N] et notamment en ce qu'elle l'a condamné à payer une indemnité d'occupation égale au loyer chargé jusqu'à complète reprise des lieux ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné M. [N] à payer à [Localité 5] Coop Habitat la somme provisionnelle de 12 186,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 juin 2022, échéance de mai 2022 incluse,
mais statuant à nouveau :
- condamner Mme [M] solidairement avec M. [N] pour la somme provisionnelle de 2 278,82 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2021 ;
- dire sans objet les autres demandes de Mme [M] sur la nullité des actes de procédure, subsidiairement, l'en débouter ;
- condamner Mme [M] à payer à [Localité 5] Coop Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] indique avoir été victime de violences conjugales par M. [N], une première fois le 5 août 2020 ayant entraîné une première condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 janvier 2021, et à nouveau le 12 mars 2021, à la suite desquelles elle a définitivement quitté le logement loué, une ordonnance de protection ayant été rendue à son profit le 21 février 2022.
Soutenant avoir averti son bailleur de sa situation à plusieurs reprises, l'appelante invoque en conséquence la nullité du commandement de payer et de l'assignation en référé qui ont été délivrés à l'adresse du logement loué alors que la société HLM savait qu'elle n'y résidait plus.
Mme [M] souligne que l'huissier n'a pas justifié des diligences effectuées pour trouver sa nouvelle adresse, étant au surplus précisé que la signification de l'ordonnance de référé a été réalisée à la bonne adresse.
Subsidiairement, elle sollicite la désolidarisation du bail en raison des violences conjugales dont elle a été victime, affirmant qu'en vertu de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité entre les conjoints a pris fin le 12 mars 2021, lorsqu'elle a quitté le logement.
L'appelante soutient qu'en tout état de cause, la solidarité a pris fin à la date de résiliation du bail, soit le 3 janvier 2022.
Elle fait valoir que depuis le 12 mars 2021, le bien litigieux a été placé sous scellé, plaçant le preneur dans l'impossibilité totale d'en user, suspendant par voie de conséquence son obligation de paiement du loyer.
Mme [M] indique que, par décision du 12 décembre 2022, la commission de surendettement a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement total de ses dettes, parmi lesquelles celle de la société [Localité 5] Coop Habitat, laquelle n'a pas contesté la décision.
La société [Localité 5] Coop, après avoir rappelé les dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux victimes de violences conjugales et indiqué que Mme [M] ne justifie pas avoir respecté la procédure, indique qu'en raison du contexte, elle accepte de désolidariser l'appelante au 31 mai 2021 pour une somme de 2 278,82 euros.
Exposant qu'en conséquence, l'argumentation relative aux modalités de délivrance du commandement à l'encontre de Mme [M] est sans objet, de même que les demandes tenant à l'expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation, l'intimée soutient qu'en tout état de cause, les actes de commandement et d'assignation sont réguliers dès lors qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir signifié les actes à l'appelante à l'adresse du domicile, celle-ci ne l'ayant jamais informée de sa nouvelle adresse.
Elle indique qu'il n'est pas justifié que la décision de la commission de surendettement soit définitive.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la nullité du commandement de payer et de l'assignation
En vertu des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'.
Il est constant que le commandement de payer a été signifié à Mme [M] le 3 novembre 2021 à l'adresse du logement loué.
L'huissier a indiqué dans le commandement de payer que la certitude du domicile du destinataire était établie par les éléments suivants :
'- nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres
- le nom du destinataire sur le tableau des occupants
- parlant au facteur qui certifie le domicile'.
Il en est de même pour l'assignation, délivrée le 28 janvier 2022, l'huissier indiquant :
'- nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres
- le nom du destinataire sur le tableau des occupants
- parlant à un locataire dans le hall qui certifie le domicile'.
A ces dates, la société [Localité 5] coop habitat avait été avisée du départ de Mme [M] par son conseil qui lui avait envoyé un courriel le 29 septembre 2021 sollicitant 'la désolidarisation de son bail avec un effet rétroactif à la date du 12 mars 2021, date de commission des faits'.
Dès lors qu'aucune autre adresse n'était cependant donnée à la bailleresse, il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir fait signifier le commandement de payer et l'assignation à celle du logement loué.
Les vérifications réalisées par l'huissier apparaissent suffisantes et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer et de l'assignation.
Sur la provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15".
Mme [M] verse aux débats l'ordonnance de protection rendue le 21 févier 2022 qui mentionne que :
- M. [N] a été condamné pour violences conjugales par jugement du 19 janvier 2021,
- à la suite de la tentative de meurtre dont elle a fait l'objet de la part de son conjoint le 12 mars 2021, Mme [M] a été hospitalisée jusqu'au 30 mai 2021.
Si l'appelante ne justifie avoir adressé à sa bailleresse un courriel que le 26 mai 2021, au demeurant très équivoque puisqu'indiquant 'Comme convenu je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordonnance de mesure d'éloignement', il convient cependant de dire qu'elle remplissait dès le 12 mars 2021 les conditions de l'article 8-2, puisque son mari avait été condamné le 19 janvier 2021 pour violences à son égard, et que c'est pour une raison de force majeure, à savoir sa longue hospitalisation du fait des graves blessures qu'elle avait subies, qu'elle n'a pu en informer la bailleresse avant le 26 mai.
Au surplus, il n'est pas contesté que l'appartement a été placé sous scellés à compter du 12 mars 2021 et que Mme [M] ne pouvait plus y résider.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] et de prononcer la désolidarisation du bail à compter du 12 mars 2021.
Mme [M] sera donc condamnée à verser à l'intimée une provision de 1 472, 18 euros correspondant à la dette locative au 12 mars 2021, étant précisé qu'en l'état, et sous réserve d'un recours que la bailleresse ne justifie pas avoir exercé, la dette locative de l'appelante a été effacée par la commission de surendettement.
Pour le surplus, l'ordonnance querellée sera confirmée et il sera ajouté que l'indemnité d'occupation court jusqu'au 2 janvier 2023, date de reprise du logement par la société [Localité 5] Coop habitat.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [N].
Partie perdante en appel, la société [Localité 5] Coop habitat ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de nullité du commandement de payer et de l'assignation ;
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [N] et Mme [M] à verser à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel la somme de 12 186,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 juin 2022, échéance de mai 2022 incluse,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [M] à payer à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [M] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et sa notification à la sous-préfecture,
-condamné M. [N] et Mme [M] à payer à la société [Localité 5] Coop Habitat une somme de 200 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la solidarité entre les cotitulaires du bail a pris fin le 12 mars 2021 et que seul M. [N] est resté titulaire du bail après cette date ;
Condamne M. [N] à verser à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel la somme de 12 186,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 juin 2022, échéance de mai 2022 incluse, solidairement avec Mme [M] dans la limite de 1 472, 18 euros correspondant à la dette locative au 12 mars 2021 ;
Condamne M. [N] à payer à la société [Localité 5] Coop Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, soit le 2 janvier 2023,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance ;
Condamne la société [Localité 5] Coop habitat aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,